Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1112
Références du document :  5F1112

SOUS-SECTION 2 RÉMUNÉRATIONS DES TITULAIRES D'UN STATUT PARTICULIER

b. Carte d'identité professionnelle.

63Les personnes exerçant la représentation dans les conditions du statut sont tenues, quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant. Cette carte est valable un an à compter de la date de sa délivrance. Elle est délivrée par le préfet sur production d'une attestation de l'employeur. La carte doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :

- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;

- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice. de la profession de ces personnes ;

- soit à la fois sur les unes et les autres.

c. Garanties en cas d'expiration du contrat de travail.

64Les représentants statutaires bénéficient de certaines garanties légales à l'expiration du contrat de travail (voir 5 F 1144, n°s 35 et suiv. ).

2. Le représentant non statutaire mais titulaire d'un contrat de travail.

65Les représentants dont le contrat ne réunit pas toutes les conditions fixées par le statut particulier de représentant, mais qui sont dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur ont également la qualité de salarié.

Cette condition est généralement remplie lorsque les représentants n'effectuent aucune opération commerciale pour leur compte personnel, ne sont pas libres de l'organisation de leurs tournées, doivent se conformer aux instructions qu'ils reçoivent et sont tenus de rendre compte de leur activité.

  II. Régime fiscal

1. Sont taxés dans la catégorie des traitements et salaires :

a. Les commissions et autres éléments de la rémunération perçus par des représentants statutaires.

66Il en est ainsi même lorsque le représentant a recours à l'assistance de collaborateurs rémunérés par ses soins (CE, arrêts du 9 janvier 1959, req. n° 42504, RO, p. 331 et du 28 janvier1981, req. n° 15235, RJ n° III, p. 17).

En revanche, un représentant qui est lié aux entreprises qui l'emploient par des conventions présentant les caractéristiques des contrats de louage de services doit cependant être considéré comme un intermédiaire dont les gains entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu'il est établi que toutes les clauses de ces contrats limitant la liberté d'action du représentant n'ont pas été respectées par lui (CE, arrêt du 10 octobre 1960, req. n° 40949, RO, p. 161).

Il résulte de cette jurisprudence que la qualité de salarié peut être contestée à un représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle lorsque le service dispose d'éléments suffisamment précis, nombreux et concordants pour démontrer que l'intéressé exerce en fait sa profession dans les mêmes conditions qu'un représentant non salarié.

Cas particulier . - Représentants à la marine.

67Les « représentants à la marine » agrées par l'Administration pour assurer la liaison entre elle et les fournisseurs sont chargés, notamment, de la réalisation des opérations de recettes, de la constitution des dossiers, de la liquidation des paiements et de toutes les formalités administratives concernant les marchés. Mais ils ne peuvent engager leurs mandants et doivent, au contraire, leur rendre compte, au fur et à mesure de l'accomplissement de leur mission, et prendre leur accord pour toute décision sortant du cadre de leur activité normale.

Selon une déclaration du secrétaire d'État auprès du ministre du Travail faite au cours des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi n° 73-464 du 9 mai 1973, qui a modifié l'article L. 751-2 du Code du travail, les représentants à la marine bénéficient de plein droit de la position de représentants statutaires.

Leur rémunération est donc taxable dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que le Conseil d'État en a décidé à plusieurs reprises (arrêts du 8 mai 1931, RO, 5629, du 10 juin 1959, req. n° 42076, RO, p. 434 et du 18 juillet 1973, req. n° 80770, RJ n° III, p. 122).

b. Les rémunérations perçues par des représentants non statutaires, mais qui sont néanmoins liés à leur employeur par un contrat de travail.

68Ont été considérés comme des représentants salariés :

- un voyageur de commerce qui place exclusivement les produits d'une maison, sans effectuer d'opération pour son compte personnel, et qui est, vis-à-vis de cette maison, dans une situation de dépendance étroite, de nature à le faire regarder comme un employé (CE, arrêt du 31 juillet 1925, req. n° 85143, RO, 5055) ;

- un représentant qui, s'il utilise le concours de quelques sous-agents pour la prospection de la clientèle et perçoit des commissions supérieures à celles des autres représentants de la société qui l'emploie, se trouve néanmoins, vis-à-vis de cette dernière, dans un état d'étroite subordination caractérisé par des conditions de travail strictement réglementées et un contrôle permanent de son activité (CE, arrêt du 7 novembre 1960, req. n° 40781, RO, p. 186) ;

- un représentant auquel une entreprise a confié le soin de visiter régulièrement, dans les limites d'une circonscription territoriale déterminée, la clientèle qu'il y a constituée dès lors que la nature des produits offerts aux acheteurs est, comme le taux des commissions, déterminée par la société et que l'intéressé n'a réalisé aucune opération commerciale pour son propre compte et n'a pas participé à la direction de la société durant la période litigieuse (CE, arrêt du 10 juillet 1974, req. n° 87905) ;

Nota. - Le contribuable, frère du président-directeur général de la société, était habilité à proposer certaines réductions sur les prix ainsi que la réalisation d'emballages particuliers. Mais ces propositions étaient soumises à l'acceptation de la société, laquelle fixait également les délais et les modalités de livraison et de paiement.

- des personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de leur employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients (CE, arrêts du 6 octobre 1982, n° 15042, du 6 juillet 1983, n° 28877, du 18 février 1983, n° 33442, du 15 décembre 1986, n° 51653, du 30 novembre 1990, n° 73273).

69Il est précisé, en outre, que la qualité de représentant salarié doit être appréciée employeur par employeur. Un représentant peut donc être le salarié de certaines entreprises et le mandataire d'autres.

Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'un représentant de commerce qui est associé-gérant d'une société qu'il représente n'est pas placé dans un état de subordination vis-à-vis de cette société. Mais il n'en conserve pas moins la possibilité de revendiquer la qualité de salarié à l'égard d'autres sociétés vis-à-vis desquelles il se trouve dans l'état de subordination qui caractérise le contrat de travail (CE, arrêt du 4 juin 1969, req. n° 46793, RO, p. 103).

En revanche, doit être regardé comme un agent jouissant d'une personnalité professionnelle distincte dont les gains entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, un représentant qui n'est lié à des maisons de commerce par aucun contrat répondant aux prescriptions de l'article 29 K du livre premier du Code du travail -actuellement article L. 751-1 du Code du travail-, ne reçoit de ses commettants que des directives générales le laissant libre de l'organisation de son travail, dispose de locaux professionnels importants signalés par une enseigne et utilise le concours de trois sous-agents et d'un nombre égal d'employés de bureau. Mais, à l'égard d'un certain nombre d'autres maisons, ce représentant, qui exerce sa profession de façon exclusive et constante et ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, conserve la qualité de salarié lorsqu'il leur est lié par des contrats indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle il doit exercer son activité et le taux des rémunérations ou commissions qui lui sont allouées (CE, arrêt du 13 juillet 1963, req. n° 59128, RO, p. 404). Dans le même sens, cf. arrêt du 6 mars 1970, requête n° 72022.

70 2. Sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les rémunérations perçues par les agents commerciaux et les représentants libres (voir 5 G 116, n°s 11 et 159).

71 3. Enfin, les profits réalisés par les commissionnaires et courtiers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. 4 F 114, n°s 125 et suiv. et 137 et suiv. ).

ANNEXE

 Code de la propriété intellectuelle

Art. L 2124. - La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

Art. L 212-5. - Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

Art. L 212-6. - Les dispositions de l'article L. 762-2 du Code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

Art. L 212-7. - Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.

Art. L 212-8. - Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

L'accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique a été rendu obligatoire pour toute entreprise de production d'une oeuvre cinématographique par l'arrêté du 17 octobre 1990 (JO du 1er décembre).

Art. L 212-9. - À défaut d'accord conclu dans les termes des articles L 212-4 à L 212-7, soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la Culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs. La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

Code du travail (extrait)

Art. L. 762-2. - N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

Dans le cas d'un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, les dispositions de l'article L. 762-2 ne s'appliquent qu'à la fraction de rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou, à défaut, par l'accord spécifique conclu, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession (C. prop. intell., art. L. 212-6, JO 3 juillet 1992)).