Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E4211
Références du document :  5E42
5E421
5E4211
Annotations :  Lié au BOI 5E-6-09
Lié au BOI 5E-4-06
Lié au BOI 5E-4-05
Lié au BOI 5E-6-01

CHAPITRE 2 DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT


CHAPITRE 2

DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT



INTRODUCTION


Le I de l'article 72 D du CGI autorise les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime simplifié d'imposition, à opérer à la clôture de chaque exercice une déduction pour investissement sur leur bénéfice imposable.

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent :

- soit pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ;

- soit pour l'acquisition ou pour la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

- soit pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement 1 .

La déduction pour investissement qui n'a pas été utilisée conformément à son objet doit être rapportée aux résultats de la cinquième année qui suit sa réalisation. Le II de l'article 72 D du CGI prévoit toutefois, qu'en cas d'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole, réalisé dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, les déductions pratiquées antérieurement à l'exercice de l'apport et non encore utilisées ne sont pas réintégrées aux résultats de cet exercice si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à les utiliser conformément à leur objet.

Le régime de la déduction pour investissement a fait l'objet de plusieurs aménagements. Outre l'extension de son utilisation réalisée par la loi du 9 juillet 1999, l'article 107 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) avait déjà modifié le dispositif sur trois points :

- en augmentant progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, les limites et taux de la déduction ;

- en permettant aux exploitants de moduler le montant de leur déduction dans la limite des plafonds fixés par la loi ;

- en accordant aux agriculteurs qui subissent une diminution significative de leur bénéfice, la possibilité de réintégrer de manière anticipée les sommes antérieurement déduites.

L'ensemble de ces dispositions font l'objet des trois sections ci-après.


SECTION 1  

Déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du CGI



SOUS-SECTION 1  

Champ d'application de la déduction



  A. EXPLOITANTS QUI PEUVENT PRATIQUER LA DÉDUCTION


1L'article 72 D du CGI prévoit que la déduction peut être pratiquée par les exploitants agricoles qui sont imposés d'après un régime de bénéfice réel, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié (CGI, art. 69).

2Les agriculteurs imposés d'après le régime du forfait collectif (CGI, art. 64), le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76) ou le régime transitoire d'imposition (CGI, art. 68 F) ne peuvent pas bénéficier de cette faculté.

La condition liée au régime d'imposition s'apprécie l'année au cours de laquelle est pratiquée la déduction.

3La déduction peut être opérée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de ce dispositif.

Il est admis que la déduction soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation indépendante et autonome dont tous les éléments de l'actif lui appartiennent en propre.

4La déduction est facultative. Si l'exploitant procède à une déduction au titre d'une année, il peut s'abstenir de le faire les années suivantes. Ce choix constitue une décision de gestion opposable à l'exploitant et à l'administration.

5La déduction doit être pratiquée à la clôture de l'exercice. Elle ne peut être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations à l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une opération de contrôle fiscal.


  B. INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LA DÉDUCTION


6La déduction doit être affectée, dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation soit à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, soit à l'acquisition ou à la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.

L'article 61 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole étend l'utilisation de la déduction pour investissement à la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement.

1. Immobilisations.

a. La déduction doit être utilisée pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables suivant le système linéaire ou le système dégressif.

7Constituent notamment des immobilisations amortissables : les bâtiments inscrits à l'actif, les améliorations temporaires, les plantations, les matériels agricoles et installations diverses... Il en est de même pour les équidés ou bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course et poulinières, si l'exploitant est soumis au régime réel normal.

Les terres agricoles et les améliorations permanentes ne constituent pas des immobilisations amortissables, quel que soit le régime d'imposition.

b. Les immobilisations doivent être strictement nécessaires à l'activité.

8La déduction doit être utilisée pour financer les immobilisations affectées en totalité aux besoins de l'activité agricole. Les immobilisations qui n'ont qu'un lien indirect ou lointain avec l'exploitation agricole ne peuvent être prises en compte.

Il est admis que des immobilisations puissent être utilisées concurremment pour l'exercice de plusieurs activités dont l'une est imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles (cf. DB 5 E 4212, n° 38 ).

2. Stocks à rotation lente.

9La déduction peut être utilisée pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation sur l'exploitation est supérieur à un an (gros bovins, pépinières, vins et spiritueux...).

Ces stocks sont ceux qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 72 B du CGI et 38 sexdecies-JC de l'annexe III au même code (cf. ci-dessous n°s 11 à 14 ).

3. Parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural.

10L'article 61 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit que la déduction peut être utilisée pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural. Conformément à cet article, ces sociétés ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

La souscription susvisée doit être effectuée dans la limite des investissements nouveaux réalisés par ces sociétés, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement.


  C. L'EXPLOITANT QUI PRATIQUE LA DÉDUCTION RENONCE DÉFINITIVEMENT À L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES POUR LES STOCKS À ROTATION LENTE POUR LES NOUVEAUX STOCKS


11Aux termes de l'article 72 D du CGI, l'exploitant qui pratique la déduction renonce définitivement à l'application des dispositions de l'article 72 B du même code pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit (cf. DB 5 E 3222, n°s 23 et suiv. ).

L'article 72 D crée ainsi une exception à la règle posée à l'article 72 B qui oblige l'exploitant ayant opté pour le système des stocks à rotation lente à bloquer la valeur de tous les stocks remplissant la condition d'ancienneté (cf. DB 5 E 3222, n° 24 ).

À compter du premier jour de l'exercice au cours duquel la première déduction est pratiquée, tous les nouveaux stocks acquis ou produits doivent être valorisés dans les conditions de droit commun.

12Le système de blocage de la valeur des stocks à rotation lente continue à s'appliquer jusqu'à leur vente aux stocks dont la valeur est déjà bloquée et qui figuraient au bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée. La possibilité de formuler une nouvelle option pendant une durée de cinq ans prévue à l'article 72 B du CGI ne peut porter que sur ces seuls stocks (cf. DB 5 E 3222, n°s 31 et suiv. ) 2 .

13La renonciation à l'application des dispositions de l'article 72 B résulte de la réalisation de la déduction ; aucune formalité particulière n'est donc exigée. Elle est définitive même si l'exploitant ne pratique pas ultérieurement la déduction.

14Les mêmes règles sont applicables aux stocks qui bénéficient des dispositions de l'article 38 sexdecies -JC-2°, troisième alinéa de l'annexe III au CGI [décret n° 87-183 du 17 mars 1987, JO du 21 mars 1987, p. 3216] (cf. DB 5 E 332, n°s 14 et suiv. ).

 

1   Cette dernière utilisation résulte de l'article 61 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

2   En cas d'apport en société de stocks à rotation lente, une distinction doit être faite entre ces différents stocks pour l'application de l'article 72 B-III du CGI (cf. DB 5 E 3222, n°s 34 et suiv. ). De même, une distinction est nécessaire pour le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 72 B-IV du CGI en cas de cession ou de cessation d'une exploitation agricole.