Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B262
Références du document :  3B262

SECTION 2 BIENS LIVRÉS OU SERVICES RENDUS À UN INTERMÉDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE OU PAR UN INTERMÉDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE


SECTION 2

Biens livrés ou services rendus à un intermédiaire agissant en son nom propre
ou par un intermédiaire agissant en son nom propre


1L'article 269-1-a ter du CGI dispose que pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application de l'article 256-V et du III de l'article 256 bis, le fait générateur se produit au moment où la livraison de biens ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée.

Les assujettis visés par cette disposition sont les intermédiaires qui agissent en leur nom propre.

2La livraison de bien ou la prestation de services dont le fait générateur sert de référence est celle qui intervient entre l'intermédiaire et le tiers cocontractant (opération qui est l'objet de l'entremise).

3Le fait générateur des livraisons de biens ou des prestations de services réputées exister en amont (entremise « à la vente ») ou en aval (entremise « à l'achat ») est le même que le fait générateur de l'opération visée au n° 2 ci-dessus.

4 Exemples :

1° Entremise à la vente de biens ou de services. Si le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) effectuée par l'intermédiaire au profit du tiers cocontractant intervient le 30 mars, le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) réputée effectuée par le commettant au profit de l'intermédiaire intervient également le 30 mars ;

2° Entremise à l'achat de biens ou de services. Si le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) effectuée par le tiers cocontractant au profit de l'intermédiaire intervient le 25 mai, le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) réputée effectuée par l'intermédiaire au profit du commettant intervient le 25 mai.

5Lorsqu'un intermédiaire intervient dans une livraison de biens en provenance d'un autre État membre, le fait générateur de l'acquisition intracommunautaire que réalise cet intermédiaire intervient au moment où la livraison au tiers cocontractant ou au commettant est effectuée.