SOUS-SECTION 3 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF GAINS DIVERS
ANNEXE VI
Décret n° 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité
aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation
de lait et de produits laitiers
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 856-84 du conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 804-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 1183-90 du 7 mai 1990, et notamment ses articles 4 (I a ) et 4 (I ter ) ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1958 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) n° 2138-90 du 25 juillet 1990 ;
Vu la directive C.E.E. n° 75-268 du 28 avril 1975 ;
Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux G.A.E.C., et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991 ;
Décrète :
Art. 1er. - Tout producteur livreur en laiterie, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857-84, disposant d'une quantité de référence, notifiée pour la campagne laitière 1990-1991 en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert, dans la limite du tonnage imparti par la Commission des communautés européennes pour les zones de plaine, et, dans la limite de 20 p. 100 de ce tonnage, pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les zones définies à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive n° 75-268 C.E.E.
Art. 2. - Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et à l'exclusion des quantités de références octroyées en vertu des articles 3, 3 bis et 3 ter du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. Ce montant est fixé à 2,911 46 F par litre.
Art. 3. - La référence visée à l'article 2 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. Le demandeur de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 au cours de la présente campagne. Il s'engage à ne pas procéder à un quelconque transfert de quantité de référence qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés ci-dessus jusqu'à la date à laquelle il deviendra effectivement attributaire de l'aide et au plus tard le 31 mars 1991.
la décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire notifiée au titre des livraisons et des ventes directes.
Art. 4.- Le producteur doit déposer sa demande auprès du préfet du lieu du siège de son exploitation avant le 31 octobre 1990, qui en accuse réception. Elle est transmise au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui l'enregistre au niveau national selon l'ordre chronologique de dépôt et selon les régions concernées.
Le producteur s'engage :
À ne pas retirer sa demande ;
À ne pas changer d'acheteur jusqu'à notification de la décision préfectorale et, dans le cas où sa demande serait acceptée :
- à abandonner définitivement, au plus tard le 31 mars 1991, toute production en vue de la commercialisation de lait et de produits laitiers ;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé.
Art. 5. - Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
Art. 6. - Si le nombre de demandes excède les tonnages impartis, elles seront acceptées, au niveau national, en suivant l'ordre croissant des quantités de références laitières indemnisées.
Art. 7. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
Art. 8. - En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées.
Art. 9. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1990.
ANNEXE VII
Décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité
aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production
laitière
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et. du ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement CEE n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement CEE n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement CEE n° 1336-86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement CEE n° 2321-86 de la commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement CEE n° 1336-86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances pour 1966 n° 65-997 du 29 novembre 1965, et notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Décrète :
Article premier. - En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier, à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret.
Les droits au bénéfice de ces indemnités sont ouverts dans la limite de :
- 700 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1987-1988 ;
- 450 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1988-1989.
Titre premier
Conditions générales d'attribution
Art. 2. - Pour bénéficier d'une indemnité, le producteur doit être au moment de la demande :
- né avant le 1er janvier 1935, pour la campagne 1987-1988 et le 1er janvier 1936 pour la campagne 1988-1989 ;
- être non-titulaire d'un avantage de vieillesse du régime des non-salariés agricoles et être âgé de moins de 63 ans ;
- chef d'exploitation agricole à titre principal.
Il doit, à ce dernier titre :
- soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ;
- soit être assujetti en application de l'article 1025 du Code rural au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.
Art. 3. - Seul le producteur ayant livré du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1986-1987 et jusqu'à la date de publication du présent décret auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande, peut bénéficier d'une indemnité.
Art. 4. - Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement CEE n° 857-84 susvisé.
La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.
Art. 5. - Le producteur doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département du lieu du siège de l'exploitation.
Il s'engage :
- à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République ;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68.
La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs.
En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la Commission mixte départementale instituée par l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
Art. 6. - Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.
Art. 7. - Le producteur bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret, qui cesse d'exploiter dans les conditions requises par le décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé peut se voir délivrer, par le commissaire de la République, une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ dans les conditions prévues à l'article 15 de ce décret.
Art. 8. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été foumies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs.
Art. 9. - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Art 10. - Les quantités libérées par les producteurs obtenant le bénéfice d'une indemnité durant la campagne 1987-1988 seront utilisées en priorité pour obtenir la réduction de la quantité globale garantie mentionnée pour la campagne 1988-1989 à l'article 5 quater, troisième paragraphe sous c, du règlement CEE n° 804-68 susvisé.
Art. 11. - Les deux dispositions prévues à l'article 4 s'appliquent lorsqu'une aide est attribuée par une région ou un département en vue de l'arrêt des livraisons. Dans ce cas, la convention prévue à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée définit les modalités de l'aide et les conditions d'attribution des quantités de référence libérées sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Art. 12. - Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence notifiée au producteur pour la campagne 1987-1988 ou 1988-1989 à l'exception des quantités de références supplémentaires.
Art. 13. - L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé.
Art. 14. - Si le bénéficiaire est au moment de la demande célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales ou si, étant marié, son conjoint ne justifie pas d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité laitière du bénéficiaire, un abattement de 30 % est opéré sur le montant de l'indemnité.
Art. 15. - En. cas de cumul éventuel de l'indemnité et d'un avantage de vieillesse personnel agricole du régime non salarié agricole, la partie de l'indemnité excédant 12 000 F sera réduite de 30 %.
Titre II
L'indemnité constante
Art. 16.- L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :
- 40 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
- 30 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
- 20 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
- 10 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 34 000 F.
Titre III