Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3211
Références du document :  5E321
5E3211

SECTION 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX


SECTION 1

Principes généraux



SOUS-SECTION 1

Période d'imposition



  I. Principe


1L'article 73-I du CGI fixe à douze mois la durée de l'exercice comptable d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition (réel normal et réel simplifié), sans que cet exercice soit nécessairement aligné sur l'année civile.

À cet égard, l'associé d'une société ou d'un groupement qui conserve des recettes personnelles et relève d'un régime réel (ou transitoire) est tenu de conserver des exercices de douze mois conformément aux dispositions de l'article 73 susvisé.

La date de clôture de son activité individuelle peut donc être différente de celle de la société dont il est membre.

Exemple :

Un exploitant individuel soumis au régime réel normal clôture ses exercices le 31 mars. Le 1er août 1998, il participe à la constitution d'un GAEC dont les exercices seront clos le 31 décembre.

Dans la mesure où cet exploitant conserve une activité individuelle, il continue à clôturer ses exercices personnels le 31 mars. Le GAEC possède sa propre date de clôture au 31 décembre.

En revanche, lorsque l'agriculteur n'est soumis à un régime réel que du fait de l'exercice d'activités successives et lorsque la société dont il est associé relève du forfait, 1 son exercice est celui de la société, qui peut être différent de l'année civile (exercice social).


  II. Exceptions à la règle des douze mois


2En vertu de l'article 73 du CGI, les exploitants peuvent, dans certains cas, clôturer un exercice d'une durée différente de douze mois (exercice de raccordement) afin de disposer de dates définitives d'ouverture et de clôture d'exercice adaptées à leurs productions.

Ces exceptions intéressent les situations suivantes :

- passage du forfait ou du régime transitoire à un régime réel ;

- exploitants soumis à un régime réel dès le début de leur activité ;

- exploitants opérant une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.

1. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui passent du forfait ou du régime transitoire à un régime réel d'imposition.

3Ces exploitants peuvent clôturer leur premier exercice soumis à un régime réel d'imposition avant le 31 décembre de la première année d'application de ce régime.

Exemple : Un exploitant soumis au régime du forfait en 1997 opte pour le régime réel d'imposition au titre de 1998. S'il souhaite avoir un exercice définitif différent de l'année civile, il peut clôturer le premier exercice avant le 31 décembre 1998. À défaut, il devra clôturer ce premier exercice au 31 décembre 1998.

2. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui sont soumis à un régime réel dès le début de leur activité.

4Ces exploitants peuvent clôturer leur premier exercice soumis à un régime réel durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

Exemple : Un exploitant, qui débute son activité le 15 mars 1997 et opte pour le régime réel simplifié, peut fixer la date de clôture de son premier exercice soumis à ce régime à une date quelconque comprise entre celle du début d'activité et le 31 décembre 1998.

Si aucun exercice n'est clos en 1997, il devra se conformer aux dispositions de l'article 37 du CGI et produire une déclaration provisoire de résultats.

3. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui procèdent à une reconversion d'activité.

5Les exploitants qui procèdent à une reconversion d'activité sont autorisés à clôturer un exercice d'une durée différente de douze mois afin d'adopter des dates d'ouverture et de clôture d'exercice correspondant à leur nouvelle activité.

a. Définition de la reconversion d'activité pour l'application de ces dispositions.

6Un exploitant est considéré comme ayant reconverti son activité lorsqu'il procède à un changement très important de production (polyculteur qui devient éleveur, producteur de lait qui devient producteur de fruits, etc.). Tel n'est pas le cas si la foumiture de nouveaux produits résulte simplement des pratiques culturales.

Pour qu'il y ait reconversion, il n'est pas nécessaire que l'exploitant entreprenne une activité nouvelle ; il lui suffit de développer une activité qu'il exerçait précédemment en complément d'une ou plusieurs autres activités qui diminuent ou sont abandonnées.

Cette exception à la règle des douze mois ne peut être étendue :

- au cas d'une entreprise agricole exploitée dans le cadre d'une société de personnes et contrôlée par une société commerciale dans le but d'harmoniser l'exercice social de l'entreprise agricole avec celui de la société qui la contrôle (R.M. LACOUR, JO débats Sénat du 9 avril 1992, p. 868 n° 19308) ;

- au cas du gel des terres ouvrant droit à la prime communautaire.

b. Date à laquelle la reconversion permet de modifier la date de clôture de l'exercice comptable.

7La reconversion d'activité doit être manifeste pour que l'exploitant puisse modifier la date de clôture de son exercice comptable. Cette modification peut alors intervenir au cours de l'exercice suivant. Si, comme c'est généralement le cas, ce changement est progressif, il est admis qu'un exploitant agricole puisse modifier son exercice lorsque, pour chacun des deux exercices précédents d'une durée de douze mois, le chiffre d'affaires de la nouvelle activité représente plus de 60 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation.

c. L'exercice de raccordement peut être différent de douze mois.

8L'exercice de raccordement peut être clôturé au cours de l'année civile qui suit la constatation de la reconversion ou au cours de l'année suivante.

Exemple  : Un exploitant polyculteur-éleveur a tiré plus de 60 % de son chiffre d'affaires des années 1996 et 1997 de son activité d'élevage. S'il décide de modifier la date de clôture de son exercice qui était aligné sur l'année civile, il pourra clôturer son exercice de raccordement entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.

Si aucun exercice n'est clôturé en 1998, une déclaration provisoire de résultats sera produite en application de l'article 37 du CGI.

9 Remarques  : Le changement de date de clôture est une simple faculté offerte aux exploitants qui procèdent à une reconversion. Le changement peut être demandé au titre d'une année quelconque dès lors qu'au cours des deux années précédentes la condition précisée ci-dessus au n° 7 est remplie.

 

1   Les sociétés agricoles, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997, sont exclues du régime du forfait (cf. DB 5 E 2112, n°s 46 et suiv. ).