Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3134
Références du document :  5E3134

SOUS-SECTION 4 FIXATION DU FORFAIT EN CAS DE BAIL À PORTION DE FRUITS OU DE MÉTAYAGE


SOUS-SECTION 4

Fixation du forfait en cas de bail à portion de fruits ou de métayage


1Dans le cas de bail à portion de fruits, le bénéfice agricole forfaitaire à répartir entre le bailleur et le métayer doit être déterminé selon les règles prévues à l'article 64-2 du CGI et sans qu'il y ait lieu d'apporter audit bénéfice les ajustements prévus par les articles 64-4 et 65 du même code qui ne concernent respectivement que l'exploitant fermier et le propriétaire exploitant. Autrement dit, ce bénéfice ne doit subir :

- ni la diminution prévue en faveur du fermier par l'article 64, paragraphe 4 du CGI, et qui est égale au montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation ;

- ni l'augmentation prévue par l'article 65 du CGI à l'encontre du propriétaire exploitant et correspondant à la rente du sol.

À cet égard, le Conseil d'État a jugé que (arrêt du 15 mai 1974, RJ n° III, p.102) :

1° Si la commission départementale des impôts n'ayant pas déterminé elle-même le bénéfice forfaitaire mentionné à l'article 64-2 du CGI en a néanmoins fixé les éléments constitutifs, l'administration peut valablement calculer ce bénéfice, en ajoutant au bénéfice de l'exploitant fermier la différence entre le fermage moyen et les charges immobilières ;

2° La commission départementale des impôts chargée de déterminer ce bénéfice forfaitaire ayant l'obligation de tenir compte dans les charges immobilières de la contribution foncière, celle-ci ne saurait être à nouveau retranchée du bénéfice imposable partagé entre le bailleur et le métayer.

2Une stricte application de cette décision conduirait à déterminer le revenu à répartir en cas de bail à portion de fruits en majorant le bénéfice de l'exploitant fermier (publié au JO) de la différence entre le montant du fermage moyen et le montant des charges immobilières. Toutefois, à titre de règle pratique et dans un souci de simplification et d'harmonisation avec les dispositions de l'article 65 du CGI qui conservent toute leur valeur à l'égard des propriétaires exploitants, il a paru possible d'admettre que cette différence entre le fermage moyen et les charges immobilières soit réputée égale au montant du revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l'année d'imposition.

Ainsi en cas de métayage, la proportion exprimant la part respective du bailleur et du métayer doit être appliquée au bénéfice d'ensemble de l'exploitation donnée à bail à portion de fruits, c'est-à-dire au bénéfice calculé pour le propriétaire exploitant (bénéfice de l'exploitant fermier majoré du revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l'année de l'imposition).

3Cette mesure ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de défavoriser le contribuable. Si une telle situation venait à se présenter, il conviendrait de faire une application exacte de la décision du Conseil d'État indiquée ci-dessus, n° 1 .