Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B23
Références du document :  3B23

CHAPITRE 3 PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX IMMOBILIERS

  VIII. Opérations réalisées par les associations interentreprises de médecine du travail

25Les employeurs ont l'obligation d'organiser et de prendre en charge financièrement des services médicaux du travail. Ces services sont, selon l'importance de l'organisme employeur, propres à cet employeur, ou communs à plusieurs employeurs. Dans ce dernier cas, ils prennent la forme d'associations interentreprises de médecine du travail.

L'administration estimait que les associations interentreprises de médecine du travail étaient exonérées de TVA sans possibilité d'option sur le fondement de l'article 261-7-1°-b du CGI.

Le Conseil d'État, dans deux arrêts rendus les 20 juillet 1990 et 1er mars 1991, a conclu à l'assujettissement à la TVA de deux services interentreprises de médecine du travail (association pour l'action sociale de la Charente-Maritime ; association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne).

La Haute Assemblée a en effet jugé que les opérations réalisées par les organismes entraient dans le champ d'application de la TVA en raison du lien direct existant entre les services rendus par les associations et la contrepartie perçue des employeurs adhérents. Elle a par ailleurs constaté que ces opérations n'étaient susceptibles de bénéficier d'aucune des exonérations prévues par le CGI 1 .

L'activité de ces organismes est donc imposable à la TVA quelle que soit, notamment, la situation au regard de la TVA des employeurs bénéficiaires de leurs services (entreprises imposables, associations exonérées, collectivités locales ou organismes publics situés hors du champ d'application de la TVA, etc.).

26La base d'imposition des associations interentreprises de médecine du travail est constituée de toutes les sommes perçues en contrepartie des services rendus (CGI, art. 266-1-a ).

Il est précisé que les droits d'entrée perçus lors de l'adhésion d'une entreprise à une association doivent être inclus dans la base d'imposition.

27Conformément aux dispositions de l'article 269-2-c du CGI, la TVA est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Les associations interentreprises de médecine du travail doivent donc soumettre à la TVA dès leur encaissement, y compris sous forme d'acomptes :

- les cotisations versées par les employeurs ;

- les rémunérations perçues des employeurs en contrepartie d'examens complémentaires ou particuliers ou de prestations diverses.

En cas de paiement direct du spécialiste extérieur par l'entreprise adhérente, l'exigibilité de la taxe intervient au titre du mois au cours duquel intervient le règlement du spécialiste par l'employeur.

- les sommes perçues en contrepartie de la réalisation d'autres activités (mise à disposition de matériel ou de personnel ...).

28Les associations interentreprises de médecine du travail peuvent, dans les conditions de droit commun, être autorisées à acquitter la taxe d'après les débits, c'est à dire, lors de l'inscription des sommes correspondantes au débit des comptes clients (cf. ci-après 3 B 272 ).

Remarque : Les associations interentreprises de médecine du travail ont été autorisées à s'assujettir à la TVA entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993. En ce qui concerne, notamment, les prestations taxables et les mesures transitoires, il convient de se reporter à la DB 3 A 1153, n°s 131 et suiv.

  IX. Prestations effectuées par les avocats et avoués

29À compter du 1er avril 1991, les activités réglementées des avocats et avoués ne sont plus exonérées de TVA (cf. DB 3 A 1153, n°s 20 et suiv. ).

Conformément aux dispositions de l'article 269-2-c du CGI, la TVA est exigible, pour les prestations de services effectuées par les avocats et avoués, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Les provisions réclamées aux clients sont considérées comme des acomptes et doivent être soumises à la TVA dès leur encaissement, sous réserve de l'application du régime des débours (CGI, art. 267-II-2° ).

Les provisions versées au titre de l'aide judiciaire sont soumises au même régime.

Les avocats et avoués peuvent, dans les conditions de droit commun, être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits, c'est à dire lors de l'inscription des sommes correspondantes au débit des comptes clients (cf.ci-après 3 B 272 ).

  X. Opérations réalisées par les exploitants d'appareils automatiques

30L'exploitation d'appareils automatiques constituant une prestation de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement qui, matériellement, intervient lors du relevé des caisses des appareils.

  XI. Acomptes sur des commandes non confirmées

31Les acomptes qu'un concessionnaire automobile perçoit sur des commandes de véhicules qui ne sont pas confirmées constituent une réparation forfaitaire du préjudice subi par l'entreprise du fait de la défaillance de certains clients et doivent être soumis à la TVA.

Une telle opération ne comportant ni livraison, ni vente, l'exigibilité de la taxe se situe à la date à laquelle l'entreprise, estimant n'avoir rien à rembourser au client, réalise d'office le paiement par compensation en débitant le compte-client qui avait été crédité lors de l'encaissement de l'acompte (CE, arrêt du 6 décembre 1985, req. n° 33195).

1   Ainsi, la jurisprudence considère que de telles associations ne peuvent notamment pas être exonérées sur le fondement de l'article 261-7-1°-b du CGI dès lors qu'elles entretiennent des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel.