Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A
Références du document :  3A

DIVISION A CHAMP D'APPLICATION

IMPORTATIONS

Art. 291. - I. 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Est considérée comme importation d'un bien :

a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre État membre de la Communauté européenne ;

b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

II. Toutefois, sont exonérés :

1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;

2° les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe [ Voir l'arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. du 25 janvier 1984) et les décrets n°s 97-34 du 15 janvier 1997 (J.O. du 18) et 97-1194 du 19 décembre 1997 (J.O. du 27) ] ;

3° les produits suivants :

a. organes, sang et lait humains ;

b. devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;

c. or à l'état de minerai ;

d. or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

e. déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° l'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 [ Voir les articles 42 à 46 de l'annexe IV ] ;

6° les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget [ Voir l'article 50 decies de l'annexe IV ] ;

9° (abrogé à compter du 1er janvier 1995).

III. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I [ Voir les articles 73 F et 73 G de l'annexe III ] ;

3° les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance ;

4° les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

Art. 291 bis. - I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un État membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.

2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.

II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :

1° toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;

2° pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

3° pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;

3° bis pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

4° toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;

5° l'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces États, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;

b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.

III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :

1° le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;

2° le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1 ° du II, est réexpédié ou transporté dans l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;

3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :

a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.

Art. 293. - Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des États membres de la Communauté européenne, sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

ANNEXE II

Champ d'application

I. OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES

1° Locations de moyens de transport

Art. 172. - Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :

a. en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;

b. en France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.

À défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.

2° Livraisons et prestations à soi-même

Art. 172 A. - I. Les travaux mentionnés aux b et c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1 ° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a. les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b. les travaux de grosse réparation qui comprennent :

1. les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

2. les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c. les travaux de ravalement ;

2° les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement ;

3° les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. Les travaux d'entretien sont exclus du champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts. Il s'agit :

a des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b. des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c. des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. Par dérogation au II, entrent dans le champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts les travaux d'entretien qui sont effectués à l'occasion de travaux mentionnés au I dont ils sont la conséquence indissociable.

IV. Pour l'application du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, la décision du préfet est prise conformément aux dispositions des articles R. 326-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

[Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998].

Art. 173. - Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.

Art. 174. - Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.

Art. 175. - La taxe due en application du 8° de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées

Art. 176. - L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.

Art. 177. - Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

Art. 178. - Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.

II. OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION