Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2
Références du document :  5E2

TITRE 2 RÉGIMES D'IMPOSITION

TEXTES NON CODIFIÉS

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre1999)

Art. 45. - Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions ».

Décret n° 2000-270 du 21 mars 2000 modifiant notamment l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI

Art. 2. - Au c. de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites » sont complétés par les mots : « , à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1 et 2° du deuxième alinéa ».

INTRODUCTION

Le bénéfice des exploitants agricoles est déterminé selon les règles correspondant au régime d'imposition (régime du forfait collectif, régime transitoire, régime simplifié du bénéfice réel ou régime du bénéfice réel normal) sous lequel ils sont placés de plein droit ou sur option.

Préalablement à l'exposé de ces règles (cf. titre 3) il convient donc d'examiner le champ d'application de ces régimes d'imposition (chapitre 1er) qui est fonction notamment d'un montant de recettes dont la détermination fait l'objet du chapitre 2. En outre, le chapitre 3 traite des obligations des exploitants placés sous ces divers régimes d'imposition.