Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2
Références du document :  5E2

TITRE 2 RÉGIMES D'IMPOSITION

TITRE 2

RÉGIMES D'IMPOSITION

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)

Art. 64. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 1 .

Art. 65 A. - Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.

Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.

Art. 68 F. - 1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F. [Ce régime s'appliquait de droit pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1994. Les exploitants qui étaient soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994].

Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.

Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.

2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Art. 69. - I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. [voir les articles 38 sexdecies A et 38 sexdecies B de l'annexe III].

II . Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 1 800 000 F.

III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

Art. 69 A. - Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :

1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. [voir l'article 4 N de l'annexe IV].

La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

Art. 69 B. - Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.

Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.

Art. 69 C. - Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

Art. 69 D. - Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 70. - Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Groupements agricoles d'exploitation en commun.

Art. 71. - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour. de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ;

[Dispositif applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997] ;

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Art. 74. - Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf [pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997] en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ;

b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

II n'est pas constitué de provision ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 ‰ du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1000 F.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III].

Art. 74 A. - La déclaration de résultats, que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

1 Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

Ces exploitants sont tenus de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus au II de l'article 38 de l'annexe III au présent code.

Art. 74 B. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

Les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

Les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

Les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

La nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

[Voir les articles 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC de l'annexe III].

Art. 172. - 1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2. (Abrogé).

3. Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

Art. 175. - Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre Il du présent titre.

Art. 201. - 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.

Le délai de soixante jours commence à courir :

Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;

Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2. (Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-II-18, J.O. du 31).

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à quindecies A.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

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ANNEXE III

Art. 38 sexdecies A. - Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.

En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourçentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition [Voir l'article 4 M de l'annexe IV].

Art. 38 sexdecies JA. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies -0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.

Art. 38 sexdecies JH. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies -0 K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.

Obligations applicables aux régimes d'imposition selon le mode réel.

Art. 38 sexdecies P. - I. Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

b. Un livre d'inventaire ;

c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe Il au code général des impôts.

III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 38 sexdecies Q. - Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.

Art 38 sexdecies QA. - Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des'terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

1   Les paragraphes 2 à 5 de l'article 64 du CGI sont reproduits plus loin (cf. DB 5 E 310 ).