Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E1111
Références du document :  5E1111

SOUS-SECTION 1 PRINCIPES. - ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE BÉNÉFICES AGRICOLES

b. Exploitations conchylicoles.

25L'énumération contenue au dernier alinéa de l'article 63 du CGI des activités génératrices de profits agricoles est purement énonciative.

Aussi, bien qu'en ce qui concerne l'élevage de coquillages, ce texte ne vise expressément que les profits tirés de l'ostréiculture et de la mytiliculture, tous les produits de la conchyliculture doivent en principe être classés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Il est précisé que les ostréiculteurs doivent être distingués non seulement des marchands d'huîtres, mais également des pêcheurs d'huîtres qui, sans en faire l'élevage, vendent le produit de leur pêche et, de ce fait, sont imposables au titre des bénéfices commerciaux.

c. Exploitations piscicoles.

26Les profits tirés de la pisciculture sont imposés au titre des bénéfices agricoles quelle que soit la nature des poissons qui font l'objet de l'élevage.

Toutefois, il n'en est ainsi que dans l'hypothèse où les bénéfices résultent d'une exploitation. Aussi, lorsqu'un lac n'a fait l'objet au cours de la période d'imposition, ni d'une exploitation piscicole, ni d'une exploitation professionnelle d'aucune sorte de la part de son propriétaire, celui-ci ne doit pas être imposé au titre des bénéfices agricoles, mais au titre des revenus fonciers (CE, arrêt du 6 juillet 1966, RO, p. 211).

De même, l'activité consistant à acheter des truites propres à la consommation et à les conserver dans des bassins en vue de les revendre, soit au poids, soit après les avoir relâchées dans un étang contre une redevance à la journée payée par des pêcheurs, présente un caractère commercial et non agricole, en l'absence de toute intervention dans le cycle biologique de productions (CAA Nancy, arrêt du 21.05.1991, n° 1564 et 1566, SCI du Moulin d'Andernay).

  III. Marais salants

27Les exploitants de marais salants sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (voir DB 5 E 1112, n° 57 ).

  IV. Activités de cultures marines

28Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, complétant l'article L. 311-1 du code rural (texte reproduit en annexe), les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

  V. Droits d'entrée perçus pour la visite d'une exploitation agricole

29Parallèlement à leur activité agricole principale, certains agriculteurs organisent des visites de leur exploitation. Les sommes correspondant aux droits d'entrée demandés pour la visite d'une exploitation agricole trouvent normalement leur origine directement dans la mise en valeur de biens ruraux ou autre exploitation de nature agricole et sont en principe imposables à ce titre dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il n'en est pas de même si la réalisation de la prestation relève d'une démarche commerciale (cf. DB 5 E 1112, n° 70 ).

ANNEXE

 Extrait du Code rural

Art. L. 311-1. - (L. n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 40) Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.