Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E1
Références du document :  5E
5E1

DIVISION E BÉNÉFICES AGRICOLES


DIVISION E

BÉNÉFICES AGRICOLES



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 15 mai 2000.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 5 FP, division E qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 5 E-2-00 inclus.


TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 63. - Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.

Art. 72 bis. - (transféré sous l'article 75).

Art. 75. - Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200.000 F [Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. À titre transitoire, les dispositions antérieures du présent article telles qu'elles figurent dans l'édition du code général des impôts en vigueur à la date du 11 avril 1997 restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998]. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

Art. 155. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

 .....

 .....

Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. "

 .....


INTRODUCTION


En principe, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tous ceux que l'exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, métayers, colons partiaires ou propriétaires exploitants.

Il résulte de cette définition qu'au regard de l'impôt sur le revenu, un profit n'est susceptible d'être réputé agricole qu'autant que deux conditions se trouvent simultanément réunies.

La première condition tient à l'objet de l'exploitation : le revenu doit provenir de la mise en valeur de biens ruraux.

La seconde tient à l'agent de l'exploitation : la mise en valeur doit être le fait du contribuable lui-même.

Aussi bien, le revenu d'un bien rural n'est-il imposable au titre des bénéfices agricoles qu'au nom de l'exploitant.

Le présent titre comporte quatre chapitres qui traitent respectivement :

- des revenus imposables ;

- des personnes imposables ;

- des exonérations ;

- de la territorialité.