SECTION 1 LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS (RÈGLES GÉNÉRALES)
II. Ventes au détail réalisées par les exploitants de magasins à succursales multiples
9En ce qui concerne les ventes au détail, il peut être considéré d'une façon générale que le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt coïncident avec le moment où les marchandises sont mises à la disposition de la clientèle. Il s'ensuit qu'en règle générale, pour les commerçants détaillants qui ne consentent aucun crédit à leurs clients et pour une période donnée, le montant des recettes coïncide avec le montant des opérations imposables, sauf dans le cas où une partie du négoce porterait sur des produits exonérés.
La détermination du fait générateur soulève cependant des difficultés pour les contribuables qui exploitent des magasins à succursales multiples.
Les dispositions administratives relatives à la ventilation des recettes par taux d'imposition et analysées à la DB 3 E « Obligations des assujettis » permettent de pallier ces inconvénients ; elles autorisent notamment les exploitants de maisons à succursales multiples à considérer que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe applicables aux ventes réalisées dans leurs établissements de vente au détail interviennent uniformément pendant le mois qui suit celui où les livraisons correspondantes ont été faites par la maison mère à ces établissements.
III. Biens remis dans le cadre de contrats de location-vente ou de vente à tempérament assortis d'une clause selon laquelle la propriété est transférée au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ou d'un contrat de vente avec réserve de propriété
10La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de location-vente ou de vente à tempérament assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, ou d'un contrat qui comporte une clause de réserve de propriété est une opération assimilée à une livraison de biens (CGI, art. 256-II-3°-c issu de l'article 1er de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992).
Ces dispositions, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 1993, reprennent les dispositions de l'ancien article 256-II 3ème et 4ème alinéas. Elles trouvent à s'appliquer dans le cas de contrats de location-vente, de ventes à tempérament assortis d'une clause différant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et de tous contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété ayant le même effet. Dans ces hypothèses, l'élément regardé comme constitutif de la livraison de bien est la remise matérielle du bien et non le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire 1 .
Le fait générateur intervient lorsque la livraison est effectuée, c'est à dire lors de la remise matérielle du bien (CGI, art. 269 ).
1. Ventes à tempérament.
11Selon l'article 1583 du code civil, la vente d'un bien est réputée parfaite dès lors que les parties au contrat sont convenues de la chose et du prix. La circonstance que ce prix ait été stipulé payable à terme ou à tempérament ne comporte donc aucune incidence sur la validité de la vente, laquelle doit par conséquent être soumise à la TVA lorsque la livraison est effectuée.
2. Location-vente.
12La location-vente de biens meubles est une convention qui consiste à prévoir qu'à l'expiration d'un contrat de louage de chose, la propriété du bien loué sera transférée à la personne qui en était jusque là simplement locataire. L'exécution de ce contrat se déroule en deux phases :
- une première phase durant laquelle le propriétaire d'un bien donne celui-ci à bail à un locataire moyennant le paiement d'un loyer ;
- une seconde phase où le bailleur et le locataire deviennent respectivement vendeur et acheteur, les loyers versés précédemment compensant tout ou partie du prix de vente du bien.
Le contrat de location-vente se distingue essentiellement du contrat de vente à tempérament, par le fait que la vente à tempérament est juridiquement parfaite dès l'échange des consentements des parties et ne peut donc être résolue que par voie judiciaire, alors que la location-vente peut, en principe, être résolue de manière simple, le bailleur se contentant de reprendre le bien dont le preneur ne veut plus.
13Les effets de ces deux conventions sont tout à fait comparables et elles se trouvent soumises à un même régime de TVA. Bien que la location-vente se décompose fiscalement en un contrat de louage de chose suivi d'une vente, chacune de ces conventions suivant son régime propre, les livraisons de biens meubles effectuées dans le cadre d'un tel contrat doivent être soumises à la taxe dès la remise matérielle des biens 2 .
À cet effet, la taxe doit être assise sur le montant cumulé des loyers prévus ou, le cas échéant, sur le prix prévisionnel du bien tel qu'il peut ressortir du contrat.
14Il convient toutefois de formuler deux remarques :
- ainsi que le précise l'article 256 II-3°-c du CGI, seuls les biens meubles corporels sont concernés par cette disposition, à l'exclusion par conséquent des biens immobiliers, qui demeurent soumis au régime habituel lorsqu'ils font l'objet d'un contrat dit de location-vente et de biens meubles incorporels dont la livraison est considérée comme une prestation de services ;
- sont également exclus de ce régime d'imposition les contrats de leasing ou de crédit-bail mobilier, c'est-à-dire les contrats qui s'analysent en des locations, assorties pour le preneur d'une simple faculté d'achat moyennant un prix convenu qui tient compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers.
3. Contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété.
15L'article 3 de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (JO du 13 mai 1980, p. 1202) étend à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété les dispositions de l'article 256-II-3°-c du CGI et précise qu'au sens de cet article, la délivrance s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
En vertu de ce texte, il convient de considérer que, pour cette catégorie de contrats, la taxe est exigible dès la remise matérielle du bien. Il en résulte, notamment, que le paiement du prix n'a aucune influence sur la détermination de la date d'exigibilité de la TVA.
Entrée en vigueur.
16La loi du 12 mai 1980 s'applique aux remises matérielles effectuées en vertu de contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété passés à compter :
- du 15 mai 1980 à Paris ;
- d'un jour franc après l'arrivée du JO du 13 mai 1980 au chef-lieu d'arrondissement, en province.
IV. Fourniture de clichés impressionnés dits « typons » réalisés par des photograveurs
17Les photograveurs fabriquent des clichés impressionnés dits « typons » utilisés dans les procédés d'impression photomécaniques et vendent à leurs clients un produit fini élaboré à partir de matières premières dont ils sont propriétaires.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 31 octobre 1990, Rep. n° 87441, Sté Clichés-Union), ces opérations concourent à la production d'un bien physique intermédiaire nécessaire à l'imprimerie, c'est à dire à la livraison d'un bien meuble corporel taxable à la TVA lorsque ladite livraison est effectuée.
1 Ces dispositions ne concernent pas les opérations de crédit-bail ou de leasing, qui s'analysent comme une location suivie d'une vente (cf. DB 3 A 1141, n° 20 ).
2 Cependant, lorsque la délivrance d'un bien immeuble corporel effectuée en vertu d'un tel contrat, est intervenue avant le 1er janvier 1979, il y a lieu de considérer que l'opération se décompose en une location suivie d'une vente, respectivement soumises au régime qui leur est propre.