SOUS-SECTION 8 SOMMES À AJOUTER AUX RECETTES BRUTES POUR LA DÉTERMINATION DU REVENU BRUT FONCIER : DÉPENSES PAYÉES PAR LES LOCATAIRES POUR LE COMPTE DU PROPRIÉTAIRE
SOUS-SECTION 8
Sommes à ajouter aux recettes brutes pour la détermination du revenu brut foncier :
dépenses payées par les locataires pour le compte du propriétaire
1Aux recettes brutes définies ci-dessus, s'ajoute le montant des dépenses incombant de droit au propriétaire, mais dont le paiement est, par l'effet des conventions, imposé aux locataires.
2Deux conditions sont donc prévues pour que les dépenses payées par les locataires soient ajoutées aux recettes brutes.
• Les dépenses doivent avoir été directement payées à des tiers par le locataire en l'acquit du propriétaire.
• Les locataires doivent être tenus au paiement de ces dépenses par une clause expresse de leur bail.
Le montant des travaux effectués par le locataire, en l'absence de toute obligation contractuelle, ne peut donc être retenu pour la détermination du revenu brut foncier du propriétaire (CE, arrêt du 23 novembre 1977, req. n° 98227).
3Lorsque les deux conditions énumérées ci-dessus sont satisfaites, il convient notamment d'ajouter aux recettes brutes :
- le montant des réparations autres que les réparations locatives payées par le locataire ;
- les impôts à la charge du propriétaire et acquittés par les locataires (en particulier la taxe foncière) ;
- les primes d'assurance contre des risques dont le propriétaire est responsable, payées par le locataire.
4Toutefois, dans la mesure où elles constituent des dépenses déductibles, ces sommes peuvent être ultérieurement retranchées du revenu brut pour la détermination du revenu net. Or, le propriétaire peut ne pas connaître exactement le montant des dépenses payées directement pour son compte par le locataire ou, tout au moins, ne pas être en mesure d'en fournir la justification. Il convient, dès lors, d'admettre que le propriétaire peut, s'il le désire, faire purement et simplement abstraction du montant de ces sommes tant en recettes qu'en dépenses.
5 Cas particulier. - bail à réhabilitation : cf. 5 D 123, n°s 18 et suiv.