TITRE 7 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIÉES EN FRANCE
PRÉLÈVEMENT DE 50 % SUR CERTAINS PROFITS IMMOBILIERS RÉALISÉS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU SOCIÉTÉS N'AYANT PAS D'ÉTABLISSEMENT EN FRANCE
Art. 244 bis. - Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement [En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir l'article 3 de l'annexe II. En ce qui concerne les règles de prescription, voir l'article L. 172 C du livre des procédures fiscales].
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
IMPOSITION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU SOCIÉTÉS QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE
A. Plus-values de cessions de biens ou droits de toute nature
Art. 244 bis A. - I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires [Voir l'article 289 A et les articles 171 ter A et 171 quater de l'annexe II] .
Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.
B. Plus-values de cessions de droits sociaux
Art. 244 bis B. - Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
C. Plus-values de cessions de valeurs mobilières
Art. 244 bis C. - Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
D. Retenues à la source afférentes aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères ou à certains produits ou sommes perçus par des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France
Art. 1671 A. - Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
ANNEXES
Annexe II
Imposition de certains profits immobiliers
Art. 3. - L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, à la recette des impôts où la présentation est faite.
Retenues à la source
Art. 91 A. - Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312.
Art. 91 B. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe chaque année, en application des dispositions du IV de l'article 182 A du code général des impôts les limites de chaque tranche du tarif [Voir l'article 18 de l'annexe IV] .
Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
Art. 171 ter A - Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
Art. 171 quater . - Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
À l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
À la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
Annexe III
Déclarations des commissions, courtages, honoraires et droits d'auteur
Art. 47. - Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.
Annexe IV
Lieu d'imposition
Art. 01. - Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social.
Art. 23 ter . - Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :
Pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
Pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris ;
Pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.
Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
Art. 121 Z quinquies. - Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.
Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.