SOUS-SECTION 4 LIVRAISONS À SOI-MÊME
SOUS-SECTION 4
Livraisons à soi-même
A. LIVRAISONS À SOI-MÊME DE BIENS
1L'article 266-1-c du CGI prévoit que la base d'imposition des livraisons à soi-même de biens est constituée, selon le cas :
- soit par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ;
- soit, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient.
Ces prix sont déterminés à la date à laquelle la taxe devient exigible.
En pratique, il convient de faire application des règles suivantes.
I. Livraisons à soi-même de biens achetés et utilisés en l'état
(Livraisons à soi-même de biens effectués pour les besoins autres que ceux de l'entreprise lorsque, lors de son achat ou de son importation, le bien était susceptible d'une déduction totale ou partielle).
2La base d'imposition est constituée, soit par le prix d'achat hors taxe du bien, soit par la valeur en douane retenue lors de son importation. Le taux applicable est celui en vigueur à la date à laquelle la taxe due sur la livraison à soi-même devient exigible.
II. Livraisons à soi même de biens extraits, fabriqués ou transformés
3Il y a lieu, en toute hypothèse, de retenir le prix de revient comme base de la taxation. Il est constitué par la valeur hors taxe des biens et des services utilisés pour la réalisation de la livraison à soi-même, qu'ils aient été ou non grevés de taxe, ainsi que, le cas échéant, des dépenses de personnel qui ont été nécessaires à cette livraison à soi-même. De la sorte, le coût des services que l'entreprise se rend à elle-même à l'aide de ses propres moyens en matériel et en personnel se trouve inclus dans celui du bien obtenu grâce à ces services.
En pratique, il y a lieu de suivre les mêmes règles que celles applicables en matière d'impôts directs, notamment en ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations, celles qui résultent de l'article 38-3 du CGI pour les produits autres que les produits d'achat.
De même, pour les immobilisations, le prix de revient en cause est déterminé dans les mêmes conditions que la valeur amortissable du bien à inscrire à l'actif du bilan de l'entreprise.
III. Livraisons à soi-même de biens mobiliers d'investissement
4En application de l'article 266-1-c du CGI, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même portant sur des biens mobiliers d'investissement est constituée par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible. Cette disposition reprend en droit interne l'article 11-A-1 sous b de la 6ème directive TVA.
La valeur du bien à soumettre à l'imposition s'apprécie donc le jour de l'événement qui justifie la taxation de cette livraison à soi-même.
Ainsi la base d'imposition de la livraison à soi-même d'un actif retiré de l'entreprise par son dirigeant est constituée normalement par le prix d'achat d'un même bien déterminé à la date du transfert dans son patrimoine privé.
En conséquence, le prix d'achat correspond à la valeur vénale du bien au jour du transfert, mais en aucun cas à la valeur nette comptable.
La référence au prix de revient ne sera retenue qu'en l'absence de prix d'achat, c'est-à-dire pour les biens extraits, fabriqués ou transformés.
Ce prix de revient est également déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible.
B. PRESTATIONS DE SERVICES À SOI-MÊME
5La base d'imposition des prestations de services à soi-même, fixée par l'article 266-1-c du CGI, est constituée par les dépenses engagées pour leur exécution.
La base d'imposition est ainsi constituée des éléments suivants :
- La base d'imposition de la prestation de service à soi-même au titre de l'utilisation de biens pour des usages étrangers à ceux de l'entreprise correspond à la valeur hors taxe des biens autres que les immobilisations, et des services, nécessités pour la réalisation de la prestation, et qui ont ouvert droit à déduction totale ou partielle au titre de la taxe acquittée en amont (cf. en ce sens arrêt de la CJCE du 25 mai 1993, aff. X... , C 193/91).
Lorsque le bien utilisé est une immobilisation, la base d'imposition de la prestation à soi-même comprend l'amortissement linéaire du bien correspondant à la durée d'utilisation du bien.
Lorsqu'un bien affecté à la location est également utilisé à des fins privées, la base d'imposition de la prestation de services à soi-même est calculée en fonction de la durée effective d'utilisation privative des biens (cf. sur ce point, BOI 3 A-8-89).
La taxe due au titre de l'imposition de la prestation de services à soi-même n'est jamais déductible. Le taux et la date d'exigibilité de la taxe due au titre de cette opération sont ceux déjà mentionnés dans l'instruction précitée du 8 septembre 1989 (BOI 3 A-8-89).
- Les prestations de services rendues à titre gratuit pour des fins privatives ou plus généralement pour des fins étrangères à l'entreprise sont expressément imposables à la TVA selon les mêmes modalités que celles qui sont décrites ci-dessus.
C. LIVRAISONS À SOI-MÊME DE VIANDES
6Pour les livraisons à soi-même de viandes, imposables en vertu de l'article 257-9° du CGI ; la base d'imposition est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons à soi-même d'autres biens (cf. ci-dessus n°s 1 à 3 ).