CHAPITRE PREMIER CESSION, CESSATION, DÉCÈS
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
(Edition mise à jour au 31 mars 2001)
Les délais de prescription
Art. L. 169. - Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
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Art. L. 172. - Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
INTRODUCTION
Des dispositions particulières sont prévues pour accélérer l'établissement et le recouvrement de l'impôt sur le revenu lorsque certains changements de nature à compromettre le recouvrement de la créance du Trésor, interviennent dans la situation des contribuables.
1. Certaines de ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre de certaines catégories de revenus ou à l'égard de certaines sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes (section 1). Elles visent :
- la cession ou cessation d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière ainsi que le décès de l'exploitant d'une telle entreprise (CGI, art. 201 , 201 ter et 202 bis ) ;
- la cession ou cessation d'une exploitation agricole par un contribuable placé sous un régime de bénéfice réel ou le décès de l'exploitant (CGI, art. 201 , 201 ter et 202 bis ) ;
- la cessation de l'exercice d'une profession non commerciale ; la cessation d'exploitation d'une charge ou d'un office non commercial ; le décès du contribuable exerçant une telle profession ou exploitant une telle charge ou un tel office ; le fait pour un professionnel libéral de devenir, pour exercer sa profession, associé au sein d'une société exerçant une activité non commerciale ; (CGI, art. 202 , 202 bis , 202 quater et 1663 bis ) ;
- le retrait de l'associé d'une société de personnes pour cause de cession ou de transmission de ses droits sociaux (CGI, art. 73 D , 93 B , 201 et 202 ) ;
- le fait pour certaines sociétés ou organismes de cesser, totalement ou partiellement, d'être soumis au régime des sociétés de personnes (CGI, art. 202 ter et 202 quater ).
2. En revanche, les dispositions visant le décès du contribuable (CGI, art. 204 ), s'appliquent à tous les revenus quelle que soit la catégorie à laquelle ils se rattachent (section 2).