Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B525
Références du document :  5B525
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-5-09

SECTION 5 CONTESTATION DE LA BASE FORFAITAIRE


SECTION 5

Contestation de la base forfaitaire



  I. Dispositif applicable


1Depuis l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi de finances pour 1987 (cf. n° 4 ), le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie tel qu'il ressort de l'application du barème forfaitaire. En définitive, la taxation prévue à l'article 168 du CGI ne sera écartée que si le contribuable prouve que ses ressources sont suffisantes et qu'elles ont été effectivement affectées au financement de dépenses de train de vie.

Parallèlement, le contribuable conserve la possibilité de démontrer que l'évaluation forfaitaire notifiée par l'administration a reposé, soit sur une détermination inexacte du nombre d'éléments à sa disposition, soit sur une évaluation excessive.

2 Exemple : M. Martin a déclaré pour l'année 1992 un revenu net global imposable de 200 000 F et de 180 000 F pour l'année 1991.

L'évaluation de son revenu forfaitaire à partir du barème de l'article 168 est de 400 000 F.

La disproportion marquée est établie. Le revenu forfaitaire dépasse la limite de 282 380 F.

M. Martin apporte cependant la preuve :

- que le solde de son compte d'épargne (hors mouvement de compte à compte) a diminué de 80 000 F depuis le 1 er janvier 1998 ;

- qu'il a emprunté à un parent une somme de 100 000 F ;

- qu'il a reçu un legs particulier de 50 000 F.

Si les sommes énumérées ci-dessus ont effectivement été utilisées pour assurer le train de vie et non affectées à d'autres emplois (prêt, épargne, investissement), les ressources du contribuable pour 1998 peuvent être évaluées à :


Cette somme étant supérieure à l'évaluation découlant du barème forfaitaire il ne sera pas donné suite à la taxation prévue par l'article 168 du CGI.

3  Il est précisé que, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d'écarter l'application de l'article 168, l'imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources dont il a été justifié soient déduites de la base forfaitaire.

De même, les revenus exonérés étant pris en compte pour déterminer si la disproportion marquée est effective, l'imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources, y compris les revenus exonérés, dont il a été justifié soient déduites de la base d'imposition forfaitaire.


  II. Entrée en vigueur


4Les dispositions prévues à l'article 168 du CGI procèdent de la réglementation de l'assiette de l'impôt.

Dès lors, et aux termes de l'article 1 er -II de la loi de finances pour 1987, les dispositions commentées ci-dessus ne sont en principe, applicables pour la première fois que pour l'imposition des revenus de l'année 1986.

Toutefois, pour tenir compte de l'esprit de la réforme et dans le cadre du règlement des litiges en cours, les contribuables taxés au titre des années antérieures à 1986 en application de l'article 168 du CGI ont eu la possibilité d'apporter la preuve que leurs revenus ou l'utilisation de leur capital ou les emprunts qu'ils avaient contractés leur avaient permis d'assurer leur train de vie (cf. réponse ministérielle à M. Pinte, n° 18737, JO, AN du 8 février 1987).