Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B52
Références du document :  5B52

CHAPITRE 2 TAXATION EN FONCTION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE


CHAPITRE 2

TAXATION EN FONCTION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)


ÉVALUATION FORFAITAIRE MINIMALE DU REVENU IMPOSABLE D'APRÈS CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE

ART. 168. - 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287 750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (314 420 F pour l'imposition des revenus de l'année 2000, 310 050 F pour 1999 et 308 510 F pour 1998) :



Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée en 1 [628 840 F pour l'imposition des revenus de 2000] et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.


LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Législation applicable au 31 mars 2001)


PROCÉDURE SPÉCIALE DE L'ARTICLE 168 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

ART. L. 63. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.

Art. R* 63-1. - La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.