SOUS-SECTION 3 PRESTATIONS DE SERVICES
4. Redevance de sous-concession de tout ou partie du port.
92Dans l'hypothèse où la collectivité locale sous-concède tout ou partie de l'exploitation du port à une entreprise publique ou privée (exemple sous-traité de concession de l'outillage public), la redevance perçue à ce titre procède d'un contrat administratif et n'est passible de la TVA que si elle est calculée de manière à faire participer la collectivité aux résultats d'exploitation du sous-concessionnaire.
II. Base d'imposition des entreprises et organismes ayant la qualité de prestataires de services (gérant, régisseur intéressé, etc.)
93Ces personnes sont imposables également à la TVA mais, à la différence du concessionnaire, la base d'imposition est constituée par les sommes qu'elles reçoivent ou conservent en contrepartie de leur prestation, c'est-à-dire celles qui leur permettent de faire face aux dépenses nécessaires à leur activité de gestionnaire.
L'attention est particulièrement appelée sur le fait qu'à titre général, si un prestataire peut être considéré comme mandataire de la collectivité dans la perception des recettes auprès des usagers ou la réalisation d'acquisitions effectuées d'ordre et pour compte de celle-ci, il ne peut être regardé comme tel en ce qui concerne ses propres acquisitions de biens et de services et la rémunération de son personnel. Dès lors, l'intéressé ne serait pas fondé à diminuer sa base d'imposition d'un montant correspondant à ses propres dépenses.
U. PRIMES VERSÉES AUX ARCHITECTES
94Les concepteurs qui opèrent dans le domaine de l'ingénierie ou de l'architecture, et dont les projets présentés dans le cadre de concours ou de mises en compétition ne sont pas retenus, se voient généralement attribuer des primes ou indemnités par le maître de l'ouvrage. Ces primes sont destinées à les indemniser pour les études qu'ils ont effectivement engagées et qui permettent aux maîtres d'ouvrages d'opérer un choix parmi l'éventail des projets concevables. Dès lors, en application des articles 256-I, 256-A et 266-1 du CGI, les sommes en cause qui constituent la contrepartie de services rendus doivent être soumises à la TVA par leurs bénéficiaires.
V. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS JURIDIQUES OU JUDICIAIRES
95Depuis le 1er janvier 1983, sont soumises à la TVA, les prestations (cf. DB 3 A 1153, n°s 45 et suiv. ) effectuées par :
- les greffiers près les tribunaux de commerce ;
- les conseils juridiques ou fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République ;
- les notaires ;
- les huissiers de justice ;
- les commissaires aux comptes ;
- les liquidateurs judiciaires, syndics et administrateurs judiciaires ;
- les commissaires-priseurs.
96À compter du 1er avril 1991, les avocats et avoués doivent soumettre à la TVA, les prestations qu'ils accomplissent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession (cf. DB 3 A 1153, n°s 24 et suiv. ).
Sont ainsi soumises à la TVA les activités :
- de postulation (engagement de la procédure et conduite des instances dans les formes et délais requis) ;
- de plaidoirie (exposé, soutien des prétentions des clients devant les juridictions judiciaires ou administratives) ;
- de consultation, d'assistance, de représentation, de conseil ;
- de rédaction d'actes juridiques sous seing privé.
En particulier, deviennent imposables à la TVA la rédaction de statuts, contrats, baux, déclarations administratives, mémoires, réponses, documents divers adressés aux administrations et organismes publics ou privés pour le compte d'un client ainsi que les consultations orales ou écrites.
I. Éléments à comprendre dans la base d'imposition
1. Principes généraux.
97La base d'imposition des prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie du service rendu à son client (CGI, art. 266 et 267 ). En particulier, les officiers publics ou ministériels doivent soumettre à la taxe leurs rémunérations, quelle qu'en soit la qualification réglementaire (honoraires, émoluments, vacations, etc.).
Ces rémunérations s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Le décret n° 94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice (avocats, avoués près les cours d'appel, huissiers de justice, notaires, greffiers des tribunaux de commerce, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ...) a précisé que les rémunérations tarifées applicables à ces professions s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, les professionnels concernés redevables de la TVA doivent calculer la TVA en sus des montants prévus par les différents tarifs en vigueur (CGI, art. 266-1-a et 267-I-1° ). Sont à comprendre dans la base d'imposition, le montant des rémunérations proprement dites et celui des frais exposés pour la réalisation de la prestation et mis à la charge du client.
Tel est le cas, par exemple, pour les frais de déplacement (billets de trains, location d'un véhicule, frais d'hôtel ou de restaurant) engagés à l'occasion de l'exécution des tâches que le praticien est chargé de réaliser.
2. Situations particulières.
a. Greffiers des tribunaux de commerce.
98Les intéressés doivent comprendre dans leurs bases d'imposition :
- les émoluments qui leur sont alloués par l'État lors
• des inscriptions ou radiations de privilèges du Trésor,
• des demandes d'états de privilèges grevant les fonds de commerce,
• du paiement des frais de procédure collective pour lesquels il n'y a pas de fonds disponibles ;
- les rémunérations versées par des tiers, le plus souvent des établissements financiers, à l'occasion d'une subrogation du Trésor public pour des inscriptions de privilèges ;
- les émoluments payés par les débiteurs lors de la radiation de privilèges.
b. Huissiers de justice.
99Sont à inclure dans leurs recettes taxables :
- les émoluments, droits proportionnels et indemnités représentatives de frais 1 qui rétribuent les actes professionnels prévus par les tarifs réglementaires et portés sur leurs répertoires ;
- les honoraires rémunérant les activités qui ne sont pas expressément prévus par les tarifs et doivent être comptabilisés au livre-journal ou au livre des recettes.
c. Notaires.
100Lorsqu'un même acte authentique est établi conjointement par deux officiers ministériels :
- le notaire, dit « en premier », doit comprendre dans ses bases d'imposition la totalité des honoraires perçus ;
- le notaire, dit « en second », est imposable sur le montant des honoraires qui lui sont rétrocédés par son confrère ; il doit remettre à celui-ci une note d'honoraires mentionnant distinctement la taxe, qui est déductible, dans les conditions de droit commun, chez le notaire « en premier ».
d. Commissaires-priseurs.
1° Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
101Les commissaires-priseurs doivent soumettre à la TVA le montant hors taxe des rémunérations versées par les vendeurs et par les acquéreurs quelle que soit leur appellation (CGI, art. 266- 1-a et b , et 267-I-2° ).
Tel est le cas pour :
- les émoluments de vacation (art. 2 et 3 du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifié) ;
- les émoluments alloués pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente (art. 4) ;
- les frais de voyage (art. 5) ;
- les émoluments de prisée (art. 6) ;
- les émoluments reçus des acheteurs sur le produit des ventes (art. 7 et 9) ;
- les droits proportionnels perçus à titre de remboursements forfaitaires de frais (art. 8) ;
- les droits de timbre des procès-verbaux de vente (art. 10 et 13) ;
- les émoluments reçus des vendeurs en cas de retrait des objets mis en vente après le début des enchères (art. 11) ;
- les frais de publicité incombant normalement au commissaire-priseur (édition et diffusion d'affiches, de dépliants, d'encarts dans la presse, etc.) ;
- les droits de garantie réclamés à l'acheteur lorsque les objets sont vendus « à charge de garantie ».
En outre, les commissaires-priseurs ne peuvent soustraire de leurs bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les versements qu'ils effectuent à la bourse commune de résidence ou à la bourse commune de compagnie.
2° Régime applicable à compter du 1er janvier 1993.
102Le commissaire-priseur propose le bien aux enchères publiques pour le compte de son commettant et il remet le bien, toujours pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs.
103 Le plus souvent, le commissaire-priseur agit en son nom propre. Il est donc réputé, pour l'application de la TVA, avoir personnellement acquis les biens qu'il propose à la vente aux enchères à son commettant et revendu ces biens à un tiers acquéreur (CGI, art. 256-V et 256 bis-III)
Sa base d'imposition est égale au montant total de l'opération. Elle correspond au prix acquitté par le commettant, commission comprise. La commission n'est donc plus jamais imposée en tant que telle.
104 Lorsque le commissaire-priseur agit au nom d'autrui, la livraison aux enchères publiques est dans ce cas effectuée par le commettant. Les opérations d'entremise du commissaire-priseur sont regardées comme des prestations de services d'entremise et sont soumises à toutes les règles correspondantes.
Notamment, la base d'imposition de ses services est constituée dans les conditions prévues par les articles 266-1-a et 267 du CGI, par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise.
Ainsi, l'exclusion des remboursements de débours de la base d'imposition de ces intermédiaires devra répondre aux conditions fixées par l'article 267-II-2° du CGI (cf. ci-dessus, n° 26 ).
Il convient également de se reporter, pour le régime applicable aux commissaires-priseurs, à la DB 3 K 31 .
e. Avocats et avoués.
1° Cas général.
105Les avocats et avoués doivent soumettre à la TVA :
- leurs rémunérations, quelle que soit la qualification qui leur est donnée (honoraires, provisions ou avances sur honoraires, émoluments des officiers ministériels) et les modalités de leur fixation (tarification régie par le Code de procédure civile ou détermination en accord avec le client) ;
- les indemnités versées par l'État dans le cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office.
Les frais mis à la charge des clients font partie de la rémunération imposable lorsqu'ils sont exposés pour la réalisation de la prestation. Tel est le cas, notamment, des frais de déplacement (billets de train ou d'avion, location d'un véhicule, frais d'hôtel ou de restaurant) engagés à l'occasion de l'exécution des tâches que l'avocat ou avoué est chargé de réaliser ; il en est ainsi même si ces frais sont mis distinctement à la charge des clients.
Il en est de même de tous les remboursements de frais qui présentent un caractère forfaitaire. Ces règles s'appliquent indépendamment de la qualification de « déboursés » conférée aux frais par la réglementation professionnelle applicable (décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et décret n° 80-608 du 30 juillet 1980).
2° Assiette de la TVA dans le cas d'actes tarifés.
106Les tarifs des actes de postulation et de procédure et des indemnités versées aux avocats et avoués dans le cadre de l'aide judiciaire, d'une procédure de commission ou de désignation d'office sont considérés comme hors taxe.
En conséquence, les avocats et avoués ne bénéficiant pas de la franchise doivent facturer à leurs clients la TVA en sus des montants prévus par la réglementation.
Lorsqu'ils sont indemnisés dans le cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office, les avocats et avoués qui bénéficient de la franchise doivent préciser sur la demande d'indemnisation transmise au greffe pour certification leur situation au regard de la TVA.
3° Cas particulier du contrat de collaboration conclu entre avocats.
107Deux situations doivent être envisagées :
1. L'avocat collaborateur s'engage à consacrer tout ou partie de son activité au service d'un autre avocat qui s'engage à lui assurer une rémunération sous la forme d'une rétrocession d'honoraires.
L'avocat dit « en premier » doit comprendre dans sa base d'imposition la totalité des honoraires perçus.
L'avocat dit « en second » est imposable sur le montant des honoraires qui lui sont rétrocédés par son confrère dès lors que ces sommes correspondent à la part de travail qu'il a fournie dans le traitement complet des dossiers y compris les remboursements de frais exposés pour la réalisation de sa prestation (voir toutefois la mesure de tempérament exposée au n° 115 ci-dessous). Il doit remettre à son confrère une note d'honoraires mentionnant distinctement la TVA, qui est déductible dans les conditions de droit commun par ce dernier.
Ces précisions valent bien entendu sous réserve de la franchise applicable le cas échéant à l'un ou l'autre des deux avocats concernés.
2. L'avocat collaborateur perçoit directement ses honoraires mais participe aux frais de fonctionnement du cabinet en reversant une quote-part forfaitaire de ces frais à l'avocat, à l'association ou à la société d'avocats dont il est le collaborateur.
Cet avocat doit soumettre à la TVA la totalité de ses rémunérations.
Les redevances versées au confrère titulaire du cabinet dans le cadre de ce contrat de collaboration constituent la contrepartie d'une mise à disposition de locaux et de clientèle. Elles doivent être soumises à la TVA par ce dernier.
1 Y compris les indemnités de transport perçues par les huissiers dont le compte, tenu par le Service de compensation des transports est excédentaire (cf. 3 A 3144, n° 25 ).