Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3315
Références du document :  5B3315

SOUS-SECTION 5 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE SCOLARITÉ DES ENFANTS À CHARGE

  II. Dispositions applicables pour l'imposition des revenus de 1998

14En application du III de l'article 2 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'obligation de produire le certificat précité a été supprimée pour les contribuables ayant des enfants âgés de moins de 17 ans au 31 décembre 1998 et fréquentant un collège à cette même date.

La nécessité de fournir le certificat scolaire et la sanction attachée au défaut de sa production demeuraient en revanche pour les foyers dont les enfants fréquentaient une classe de lycée ou étaient inscrits dans l'enseignement supérieur durant l'année considérée.

  III. Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1999

15L'article 93 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prolonge la mesure de simplification mise en oeuvre pour les enfants fréquentant un collège en étendant la suppression de l'obligation de produire un certificat de scolarité pour tous les enfants à charge, quel que soit leur âge, qui poursuivent des études secondaires ou supérieures au 31 décembre de l'année d'imposition.

1. Modalités d'octroi de la réduction d'impôt.

16Désormais, la réduction d'impôt est accordée dans tous les cas (collège, lycée, enseignement supérieur) sans justificatif préalable, mais à la condition que les contribuables indiquent sur leur déclaration de revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu 'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

L'omission de ces mentions ne peut toutefois entraîner la remise en cause automatique de la réduction d'impôt.

2. Conditions de remise en cause de la réduction d'impôt.

17Les contribuables doivent être en mesure de justifier, à la demande du service des impôts, de la scolarité des enfants pour lesquels l'avantage fiscal a été accordé.

L'absence de réponse ou une réponse insuffisante de la part des contribuables concernés entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt selon la procédure de redressement contradictoire.

Le complément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi du contribuable est établie, des majorations de droits prévus à l'article 1729 du CGI.