SOUS-SECTION 1 RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS
3° Dons versés à des subdivisions d'associations reconnues d'utilité publique.
40Afin d'exercer leur action sur l'ensemble du territoire national, les associations reconnues d'utilité publique ont adopté divers types d'organisation interne :
- création au niveau local de structures qui n'ont pas de personnalité juridique distincte ;
- création locale d'associations qui sont reconnues d'utilité publique ;
- création locale d'associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
Les versements effectués à ces associations locales ouvrent droit à réduction d'impôt lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 200-1 1 du CGI.
Avant l'imposition des revenus de 1999, et dans l'hypothèse où un donateur souhaitait verser les dons à l'organisme le plus proche de son domicile, il ne pouvait déduire ses dons dans la limite majorée (cf. renvoi au n° 37 ) que dans les deux premiers cas.
Toutefois, il était admis que les versements effectués dans le cadre qui vient d'étre évoqué auprès d'une association locale non reconnue d'utilité publique pouvaient, sous certaines conditions, ouvrir droit à réduction dans la limite majorée (cf. renvoi au n° 37 ).
41Le bénéfice de cette mesure était subordonné à deùx conditions :
- les associations locales concernées devaient avoir le même objet et poursuivre les mêmes buts que l'association d'utilité publique dont elles constituaient les représentants locaux décentralisés ;
- les versements effectués au profit de ces associations devaient apparaître dans la comptabilité de l'association reconnue d'utilité publique. Cette condition était remplie dans les cas suivants :
• les dons encaissés par l'association locale étaient retracés dans un compte ouvert à son nom dans la comptabilité de l'association reconnue d'utilité publique. Les inscriptions comptables correspondantes étaient faites mensuellement au vu d'un état nominatif des personnes ayant effectué les dons concernés, transmis par l'association locale ;
• les dons étaient versés sur un compte (bancaire, postal...) ouvert localement au nom de l'association reconnue d'utilité publique, un représentant de l'association locale pouvant être mandaté par l'association reconnue pour pratiquer toutes opérations sur ce compte. Les dons étaient adressés à l'association reconnue d'utilité publique, mais affectés par le donateur à l'association locale. L'association reconnue encaissait les sommes correspondantes, et en assurait le reversement à l'association locale désignée.
Les associations concernées pouvaient :
- recourir simultanément à ces différents mécanismes ou au contraire à l'un d'eux uniquement ;
- appliquer le ou les systèmes retenus à la totalité des dons bénéficiant aux associations locales ou seulement à une partie de ceux-ci .
4° Associations de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'utilité publique.
42Les associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur, en 1908, du Code civil local, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
- Organismes concernés.
43Les associations des trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, inscrites au registre des associations tenu par le tribunal d'instance dans le ressort duquel elles ont leur siège, peuvent demander que leur mission soit reconnue d'utilité publique.
- Modalités.
44La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.
Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Journal Officiel de la République française ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.
- Critères.
45La mission d'utilité publique ne peut être reconnue qu'aux associations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et dont les statuts interdisent tout partage de l'actif entre les membres.
Les associations doivent également répondre aux critères définis à l'article 200-1 2 du CGI.
Si ces conditions cessent d'être remplies au cours de l'existence de l'association, il appartient à l'autorité préfectorale de prononcer le retrait de la reconnaissance. La procédure applicable au retrait est la même que celle de la reconnaissance, conformément à la règle du parallélisme des formes.
En cas de retrait de la reconnaissance, les dispositions de l'article 200 du CGI cessent de s'appliquer à compter de la date du retrait.
Associations cultuelles, associations d'assistance ou de bienfaisance autorisées et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle.
46Les dons consentis aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ouvrent droit, à la réduction d'impôt 3 .
Les associations cultuelles ou de bienfaisance sont appelées à recevoir plusieurs types de libéralités :
- des legs prévus au testament du donateur qui ne prennent effet qu'à son décès ;
- des donations du vivant du donateur, qui font l'objet d'un acte reçu par un notaire ;
- des dons manuels qui sont des libéralités généralement de moindre importance, et qui ne font l'objet d'aucun formalisme.
Ces associations ne peuvent recevoir des donations et des legs qu'avec une autorisation de l'autorité de tutelle.
1 ° Caractéristiques des organismes donataires.
47La réduction prévue à l'article 200 du CGI concerne les dons faits aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs.
- Organismes concernés.
Les organismes cultuels ou de bienfaisance habilités à recevoir ces dons et legs au sens de l'ancien article 200-3 sont les suivants :
• Les associations cultuelles.
48Les associations cultuelles sont les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte et dont l'exercice d'un culte est l'objet exclusif (art. 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État).
Ces associations se distinguent :
- des associations qui assurent l'exercice d'un culte, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1907 ;
- des associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables...) ;
- des congrégations.
La loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle entrent dans le champ d'application de la réduction.
• Les associations de bienfaisance.
49Les associations de bienfaisance sont les organismes dont l'activité exclusive consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables, et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale.
- Autorisation de recevoir des dons et legs.
50Cette autorisation est celle que les associations cultuelles ou de bienfaisance peuvent recevoir du préfet territorialement compétent, en application des dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 pour les donations entre vifs et les legs qui leur sont consentis.
Toutefois, le décret n° 88-619 du 6 mai 1988 organise une procédure d'autorisation spécifique pour faciliter la mise en place des nouvelles dispositions fiscales.
Cette procédure est différente selon qu'il s'agit d'un organisme cultuel ou de bienfaisance.
• Situation des associations cultuelles.
51 L'organisme a déjà été autorisé au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 1er du décret du 13 juin 1966.
Cet organisme peut recevoir des dons et legs au sens de l'ancien article 200-3, s'il a été autorisé en vertu de l'article 1er du décret du 13 juin 1966 déjà cité à accepter une libéralité au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou de l'une des cinq années qui précèdent.
Exemple : une autorisation délivrée en 1984 produira des effets jusqu'à la fin de l'année 1989.
L'organisme n'a pas reçu d'autorisation.
Cette situation peut se présenter :
- si l'organisme n'a reçu aucune libéralité ;
- ou si l'acceptation d'une libéralité a été autorisée au cours d'une année antérieure à la première des cinq années qui précèdent celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Toutefois une procédure spéciale d'autorisation a été mise en place.
Pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 200-3 du CGI les associations cultuelles qui n'ont pas été autorisées à recevoir une libéralité dans le délai de cinq ans prévu ci-dessus, doivent demander une autorisation au préfet du département de leur siège. Celle-ci est délivrée selon la même procédure que celle qui est prévue pour les libéralités à l'article 1er du décret du 13 juin 1966 déjà cité.
Cette autorisation est délivrée par arrêté du préfet : elle est valable pour l'année en cours et les cinq années suivantes.
Les dons faits à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée sont déductibles.
• Situation des associations de bienfaisance.
52Pour entrer dans le champ d'application de l'ancien article 200-3 du CGI, les associations de bienfaisance doivent être autorisées à recevoir des dons et legs dans les conditions prévues à l'article 3-4 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966.
L'autorisation est délivrée sur demande adressée au préfet du département du siège de l'association. La demande mentionne :
- le titre et le siège de l'association ;
- les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
- les justifications tendant à établir que l'association a pour but la bienfaisance.
L'autorisation est subordonnée à :
- une enquête du préfet afin d'établir que l'association bénéficiaire est d'intérêt général et qu'elle a pour but la bienfaisance. Cette enquête peut toutefois ne pas être réalisée si l'association a déjà été autorisée à recevoir une libéralité dans l'année qui précède sa demande.
Mais à la différence des associations cultuelles, les associations de bienfaisance doivent en tout état de cause demander l'autorisation spéciale pour entrer dans le champ d'application de l'ancien article 200-3 ;
- l'insertion dans ses statuts des dispositions prévues à l'article 4 du décret du 13 juin 1966 par lesquelles l'association s'oblige :
• à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'Intérieur ou du préfet, en ce qui concerne l'emploi des libéralités ;
• à adresser au préfet un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ;
• à laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
L'autorisation accordée par arrêté préfectoral est valable cinq ans. L'autorisation concerne les dons faits à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'autorisation est obtenue et au cours des cinq années suivantes.
Nota : Les associations de bienfaisance qui ne reçoivent pas l'autorisation mentionnée ci-dessus peuvent, le cas échéant, être considérées comme des organismes d'intérêt général à caractère philanthropique ou humanitaire (cf. n°s 9 et suiv. ).
Dans ce cas, et avant l'imposition des revenus de 1999, la différence entre ce régime et celui des associations de bienfaisance autorisées à recevoir des dons résidait dans la limite de déductibilité applicable au donateur (cf. renvoi au n° 37 ).
• Portée de l'autorisation.
53 Conséquence de l'autorisation préfectorale.
Les dispositions de l'ancien article 200-3 du code déjà cité sont applicables à la seule condition que les associations cultuelles ou de bienfaisance en cause satisfassent aux critères mentionnés plus haut, en particulier l'existence d'une autorisation préfectorale.
La réduction d'impôt résultant des dons consentis à ces organismes est alors de droit. Il n'y a donc pas lieu de rechercher s'ils répondent aux conditions générales exposées ci-dessus.
• Retrait d'autorisation.
Si les conditions exigées pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'ancien article 200-3 du CGI ne sont plus remplies, le préfet peut retirer cette autorisation (derniers alinéas des articles 1er-1 et 3-4 du décret n° 88-619 du 6 mai 1988).
Le retrait de l'autorisation entraînait, avant l'imposition des revenus de 1999, la perte du bénéfice de la limite majorée pour les dons faits aux organismes concernés à compter de la décision de retrait. La limite correspondant aux versements au profit d'organismes d'intérêt général était éventuellement applicable si les associations en cause remplissaient les conditions fixées pour ces organismes.
1 Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de finances pour 2000 applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999. Pour la période antérieure à l'imposition des revenus de 1999, les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique étaient retenus dans une limite majorée égale à 6 % du revenu imposable au lieu de 1,75 % pour les organismes d'intérêt général. Cette limite était de 5 % du revenu imposable au lieu de 1,25 %, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996.
2 Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de finances pour 2000 applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999.
Pour la période antérieure à l'imposition des revenus de 1999, les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique étaient retenus dans une limite majorée égale à 6 % du revenu imposable au lieu de 1,75 % pour les organismes d'intérêt général.
Cette limite était de 5 % du revenu imposable au lieu de 1,25 %, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996.
3 Dans la limite majorée (cf. renvoi au n° 37 ) pour les versements effectuées avant l'imposition des revenus de 1999.