Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B33
Références du document :  5B33
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/22

CHAPITRE 3 RÉDUCTIONS D'IMPÔT

CHAPITRE 3  

RÉDUCTIONS D'IMPÔT

1Les contribuables 1 peuvent 2 bénéficier de réductions d'impôt au titre des dépenses et investissements définis par la loi et qui sont énumérés ci-après. Il s'agit :

- de certaines dépenses à caractère philanthropique ou social ou syndical (section 1) :

• dons faits par les particuliers,

• frais de garde des jeunes enfants,

• dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale,

• emploi d'un salarié au domicile,

• frais de scolarisation des enfants à charge,

• cotisations syndicales ;

- de certaines dépenses afférentes à l'habitation principale (section 2) ;

- de certaines primes d'assurances (section 3) ;

- des frais de tenue de comptabilité et d'adhésion aux centres de gestion et associations agréés pour les adhérents des centres ou associations (section 4) ;

- des intérêts des prêts à la consommation (section 5) ;

- de certains investissements dans l'immobilier locatif (section 6) :

- de certains investissements réalisés outre-mer (section 7) ;

- des sommes versées dans les fonds salariaux (section 8) ;

- de dépenses diverses (section 9) :

• au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées,

• au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI),

• au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.

  I. Imputation des réductions d'impôt

2Les réductions d'impôt s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du CGI (cf. DB 5 B 321 ) ; elles ne peuvent s'imputer sur l'impôt sur le revenu obtenu par application d'un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme, par exemple).

Toutes les réductions d'impôt sont effectuées après application de la décote, le cas échéant, et avant imputation, s'il y a lieu de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires (cf. DB 5 B 321, n°s 5 et suiv. ).

Seuil de mise en recouvrement de l'impôt. Contribuables non imposables.

3Le seuil de mise en recouvrement prévu à l'article 1657-1 bis du CGI s'apprécie après application des réductions d 'impôt.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt est inférieure au montant total des réductions d'impôt auxquelles ils ont droit, sont non imposables (cf. DB 5 B 321, n°s 13 et suiv. ).

Les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu ni à restitution, ni à report.

  II. Remise en cause des réductions d'impôt accordées et suppléments d'impôt réclamés

1. Dépenses injustifiées.

4Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, les charges qu'il a portées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice de réductions d'impôt.

À défaut, les réductions d'impôt accordées sont remises en cause (remise en cause partielle si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant).

Les réductions d'impôt s'imputent, conformément aux textes qui les ont instituées, sur l'impôt sur le revenu. Elles constituent, de ce fait, un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI.

Par suite, lorsqu'il est procédé à une remise en cause des réductions d'impôt irrégulièrement obtenues parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, le complément de droits éventuellement exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi du contribuable est établie, des majorations de droits prévus à l'article 1729 du CGI (cf. DB 13 N 2121).

5De plus, conformément aux dispositions de l'article 1733-II du CGI, certaines charges ouvrant droit à réductions d'impôt et non justifiées doivent être assimilées à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au I du même article. Il s'agit :

- des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies ;

- des dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

- des dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

- de la base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies du CGI .

6Par ailleurs, aux termes de l'article 1733-III du CGI, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement pour l'application de la tolérance légale prévue au I de l'article 1733.

2. Suppléments d'impôt.

7Des suppléments d'impôt peuvent être réclamés au contribuable sans remise en cause des réductions d'impôt régulièrement pratiquées dans le cas de la survenance ultérieure d'un événement motivant ces suppléments.

8Lors de l'étude des réductions d'impôt concernées, un examen sera fait des cas d'application ou de non-application des pénalités correspondant aux divers cas rencontrés. Il y aura lieu également de se reporter à la documentation de base 13 N .

1   Les dispositions de l'article 6 du CGI conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints. La situation de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard des limites de dépenses à retenir pour le calcul des réductions d'impôt.

2   Ou ont pu, s'agissant des réductions d'impôt qui ont cessé de s'appliquer.