SOUS-SECTION 3 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
a) Pensions de retraite et d'invalidité
1. Pensions soumises à la C. S. G.
Sont dans le champ de la contribution :
- les avantages de retraite considérés comme pensions pour l'application de l'impôt sur le revenu ;
- avantages financés en tout ou partie par l'employeur, quels que soient leur dénomination (pension, rente, allocation...), leurs conditions d'attribution (à titre obligatoire, conventionnel, à l'initiative de l'employeur...), leurs modalités de versement, la qualité du bénéficiaire (droits propres ou dérivés), le débiteur de ces avantages (sécurité sociale, entreprise, mutuelle, compagnie d'assurance, institution visée à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale) ;
- avantages de retraite des travailleurs indépendants financés par des cotisations déductibles fiscalement ;
- avantages servis par les organismes visés a l'article 83 1° bis du code général des impôts (P.R.E.F.O.N., M.R.I.F.E.N...) ;
- les pensions d'invalidité selon les principes applicables aux avantages de retraite.
Ces pensions sont retenues pour leur montant brut (avant précompte de la cotisation d'assurance maladie sur revenu de remplacement), y compris les majorations et bonifications pour enfants, à l'exception de la majoration tierce personne.
2. Pensions exonérées de C.S.G.
Sont toutefois exonérées de C.S.G. :
- les pensions perçues par des personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu.
Ne sont pas soumises à la contribution les pensions perçues par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'année de mise en recouvrement de la C.S.G. est inférieure au montant mentionné au I bis de l'article 1657 du code général des impôts : la C.S.G. n'est donc pas due en 1991 sur les pensions perçues par les personnes dont l'impôt du en 1990 sur les revenus perçus en 1989 était d'un montant inférieur à 400 F, c'est-à-dire les personnes dont l'impôt n'est pas mis en recouvrement.
Ce seuil de non-assujettissement s'entend, comme en matière fiscale, avant imputation de tout crédit d'impôt. Il est relevé chaque année (420 F en 1991).
Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent produire un certificat de non-imposition ou de non-mise en recouvrement de l'impôt.
À titre de simplification, on peut considérer, dans le cas où ce seuil d'imposition est déjà applicable à la cotisation d'assurance maladie, que, par parallélisme, la modification de la situation fiscale des intéressés en l'année n-2 ne prend effet que pour les pensions servies à compter du 1er juillet de l'année n.
- les pensions perçues par les titulaires d'avantages vieillesse ou invalidité non contributifs attribués sous condition de ressources par un régime de base de sécurité sociale ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
La condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, telle que définie aux articles R. 815-21 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi exonérés de C.S.G. sur leurs pensions :
- les titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager (L. 811-1, 11 et 12 du code de la sécurité sociale), de l'allocation aux mères de famille (L. 813-1 du code de la sécurité sociale), de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (L. 812-1 du même code), de l'allocation spéciale et de sa majoration (L. 814-1 et 2), de l'allocation supplémentaire du F.N.S. (L. 815-1), de l'allocation de vieillesse agricole (articles 1111 et 1115 du code rural), de l'allocation viagère aux rapatriés âgés (article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963) ;
- les titulaires d'avantages d'invalidité qui bénéficient de l'allocation supplémentaire du F.N.S. sachant que la majoration pour tierce personne est exclue de l'assiette de la C.S.G.
Dans ces hypothèses, l'exonération porte sur l'ensemble des pensions versées aux intéressées même si une partie de ces pensions n'est pas servie sous condition de ressources. Ainsi, les pensions d'invalidité de base sont exonérées de C.S.G. dès lors que les personnes bénéficient de l'allocation supplémentaire du F.N.S. L'exonération ne s'étend pas, en revanche, aux revenus autres que les pensions d'invalidité et de vieillesse ;
- les pensions exonérées par nature.
Certaines pensions sont exonérées de par la loi, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la situation personnelle des bénéficiaires (voir annexe).
b. Allocations de chômage et de préretraite.
1. Allocations soumises à la C.S.G.
Sont dans le champ de la contribution :
- les allocations de chômage, qu'elles soient versées en cas d'absence totale ou partielle d'emploi par les A S S E D I C, les employeurs, y compris ceux du secteur public ou parapublic, ou des tiers ;
- les allocations de préretraite, quel qu'en soit le débiteur.
Les allocations de chômage sont retenues pour leur montant brut avant tout précompte, diminué de 5 p. 100 pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi.
Les allocations de préretraite sont retenues pour leur montant brut (avant tout précompte).
2. Allocations exonérées de C.S.G.
Sont toutefois exonérées de C.S.G. :
- les allocations perçues par les personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu.
Comme en matière de pensions ne sont pas soumises à la contribution les allocations perçues par les personnes dont la cotisation de l'impôt sur le revenu dû l'année précédant l'année de mise en recouvrement de la C.S.G. est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts.
Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent produire un certificat de non-imposition. L'exonération est accordée au titre de l'année civile.
- les allocations dont le relèvement de la C.S.G. réduirait le montant net, ou le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation, en deçà du S.M.I.C. brut.
À l'instar de la cotisation maladie, la C.S.G. doit donc être, le cas échéant, fractionnée à concurrence du S.M.I.C. brut. Dans ce cas, la C.S.G. est calculée après la cotisation maladie.
c) Recouvrement.
1. Pensions de retraite et d'invalidité.
La C.S.G. assise sur les pensions de retraite et d'invalidité est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme débiteur de ces prestations.
Elle est versée dans les conditions suivantes :
- pour les pensions servies par le régime général : par l'organisme débiteur à l'A.C.O.S.S. avant le 31 janvier de chaque année au titre de l'année civile antérieure (R. 243-27 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les pensions servies par l'État : trimestriellement aux U.R.S.S.A.F. (D. 712-41 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les pensions servies par les régimes spéciaux : aux U.R.S.S.A.F. (R. 711-9 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les pensions servies par les employeurs : dans les mêmes conditions que les rémunérations (R. 243-28 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les pensions des travailleurs non salariés servies par les régimes de base et les régimes complémentaires : à l'A.C.O.S.S. avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, sur les avantages versés au cours du trimestre civil antérieur (articles L. 612-9 et D. 612-21 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les pensions servies par les organismes autres que ceux énumérés ci-dessus (retraites complémentaires, compagnies d'assurances...) : aux U.R.S.S.A.F. dans les quinze premiers jours du mois suivant le versement de la pension (article R. 243-29 du code de la sécurité sociale).
2. Allocations de chômage et de préretraite.
La C.S.G. assise sur les allocations de chômage et de préretraite est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme débiteur de ces prestations.
Elle est dans tous les cas versée à l'U.R.S.S.A.F. (quel que soit le régime auquel est versée la cotisation maladie sur ces mêmes revenus).
Lorsque l'allocation est servie par un organisme autre que l'employeur, la C.S.G. est versée par le débiteur du revenu dans les quinze jours suivant le versement de ces avantages.
Lorsque l'allocation est servie par l'employeur, la C.S.G. est versée dans les mêmes conditions que les cotisations assises sur les salaires.
IV. Revenus des artistes-auteurs
Les revenus considérés sont ceux visés par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, donc ceux qui font l'objet de cotisations dans le cadre du régime des artistes-auteurs. Sont compétents pour le recouvrement de la C.S.G., en application de l'article 131, les organismes agréés, soit l'A.G.E.S.S.A. et la Maison des Artistes. La C.S.G. assise sur une assiette déplafonnée sera recouvrée comme la cotisation d'assurance maladie : par voie de précompte chaque fois que le revenu est perçu par le biais d'un tiers, par appel lorsque ce n'est pas le cas. L'assiette est le revenu brut diminué de 5 p. 100 au titre des frais professionnels.
V. Les revenus d'activité des travailleurs indépendants
Les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale sont également soumis à la contribution sociale généralisée. La référence à un tel article établit un rapport étroit entre cette contribution et la cotisation d'allocations familiales tant en ce qui concerne les personnes assujetties à ce titre qu'en ce qui a trait à l'assiette de ces deux prélèvements qui se distinguent essentiellement pour la C.S.G. par la réintroduction des cotisations déduites fiscalement.
a) Les personnes assujetties.
1. Ce sont en premier lieu toutes les personnes physiques qui exercent, même à titre accessoire, une activité non salariée, et sont donc redevables en tant que travailleur indépendant de cotisations d'allocations familiales.
En cas de doute sur la nature de l'activité exercée, il conviendra, comme habituellement en matière de sécurité sociale d'examiner les conditions dans lesquelles se déroule l'activité litigieuse. Il convient de souligner que toute rémunération acquise en contrepartie d'un travail est soumise à C.S.G., soit en tant que salaire, soit en tant que revenu de travailleur indépendant.
Certains revenus provenant d'une activité effectivement non salariée - à titre d'exemple, les commissions versées par les compagnies aux agents généraux d'assurance - peuvent être rangés sur option fiscale dans la catégorie des traitements et salaires. Il ne sera pas tenu compte pour la détermination de la contribution sociale généralisée de cette option qui est une modalité purement fiscale spécifique à l'impôt sur le revenu.
Les personnes titulaires des bénéfices visés aux articles 44 quater et sexies du code général des impôts (entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, et à compter du 1er octobre 1988) et les personnes titulaires des bénéfices visés à l'article 44 septies du même code (sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté) sont également assujetties à la contribution sociale généralisée.
2. Par ailleurs, le troisième paragraphe de l'article 129 de la loi de finances pour 1991 prévoit que sont soumis à la contribution les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de ladite loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Il s'agit de bénéfices provenant de certaines opérations, occupations ou exploitations lucratives qui, du point de vue fiscal, sont rattachés à l'une ou l'autre des catégories de bénéfices soit parce que ces opérations ne présentent pas un caractère commercial ou industriel clairement défini, soit parce que le produit de ces occupations ou de ces exploitations ne peut être rangé dans aucune autre catégorie imposable (articles 35 et 92 à 92 bis du code général des impôts). Ce sont par exemple les bénéfices réalisés par les copropriétaires de navires ou les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers.
Sous réserve des personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les employeurs et travailleurs indépendants assujettis à la C.S.G. sont ceux qui sont redevables de la cotisation d'allocations familiales.
b) L'assiette de la contribution.
L'assiette est égale à celle retenue pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales, sous réserve de la réintégration des cotisations personnelles.
1. L'assiette de la contribution sociale généralisée est le revenu professionnel non salarié non agricole, c'est-à-dire le bénéfice de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
- avant application de l'abattement prévu pour l'adhésion à un centre de gestion agréé (4 bis de l'article 158 du code général des impôts) et des déductions pour les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales (art. 238 bis HA à 238 bis HC dudit code) ;
- avant imputation :
- des reports déficitaires : ces reports déficitaires qui concernent en principe le revenu global (le I de l'article 156 du code général des impôts) peuvent néanmoins être reportés sur le revenu catégoriel de la personne intéressée, et ce jusqu'à la cinquième année inclusivement, en cas d'identité entre revenu catégoriel et revenu global ;
- des amortissements réputés différés, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code précité, c'est-à-dire les amortissements réalisés au cours d'exercices antérieurs déficitaires (les bénéfices non commerciaux bénéficient de cette procédure en vertu de l'article 93-2° du code général des impôts) ;
- les plus ou moins-values professionnelles à long terme, qui sont imposées à un taux spécifique (art 39 duodecies à 39 quindecies et art. 93 quater du code général des impôts) ;
- avec réintégration des cotisations personnelles du travailleur non salarié et de son conjoint visées à l'article 154 bis du code général des impôts : les cotisations de sécurité sociale à réintégrer sont les cotisations qui ont été déduites fiscalement au titre de cet article pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque des cotisations appelées mais non payées n'ont pu être déduites fiscalement, elles n'ont pas à être réintégrées dans l'assiette de la C.S.G. ; lorsqu'elles ont été déduites, elles doivent être réintégrées.
2. Les employeurs et travailleurs indépendants qui débutent leur activité, c'est-à-dire ceux qui sont dans leurs deux premières années d'activité, sont assujettis à la contribution sociale généralisée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Il s'agit donc de la même assiette provisionnelle qu'en matière de cotisations d'allocations familiales. La régularisation de ce revenu de début d'activité s'effectuera selon les règles visées en 1.
L'assiette ainsi définie est donc, comme en matière de cotisations d'allocations familiales, revalorisée successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due. Quand le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
c) Recouvrement de la contribution.
Cette contribution est recouvrée par les U.R.S.S.A.F. dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la cotisation d'allocations familiales, tant pour le versement provisionnel que pour le versement régularisateur, c'est-à-dire :
- envoi de la déclaration de revenus professionnels avant le 1er décembre de chaque année ;
- fractionnement de la contribution par quart avec exigibilité les 15 mai, 15 août, 15 novembre et 15 février.