Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B26
Références du document :  5B26

CHAPITRE 6 IMPOSITION DES REVENUS EXCEPTIONNELS ET DES REVENUS DIFFÉRÉS


CHAPITRE 6

IMPOSITION DES REVENUS EXCEPTIONNELS
ET DES REVENUS DIFFÉRÉS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


ART. 163-OA.

Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit-la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.

[Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992].


INTRODUCTION


L'article 12 du CGI prévoit que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

Toutefois, en vue d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, l'article 163 du CGI autorisait les contribuables ayant réalisé des revenus exceptionnels ou différés à demander, pour l'établissement de l'impôt, une répartition de ces revenus par parts égales sur l'année de leur réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Il était alors procédé à autant d'impositions qu'il y avait d'années concernées par cette répartition, sans qu'il soit cependant possible de remonter sur des années antérieures à celle de l'échéance normale des revenus ou sur des années antérieures à celle au cours de laquelle le contribuable avait acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité génératrice des revenus.

Dans un souci de simplification, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 1992, codifié à l'article 163-OA du CGI, a remplacé le régime de l'étalement des revenus exceptionnels ou différés par un système de quotient qui s'applique, pour la première fois, à l'imposition des revenus de l'année 1992.

Cette technique était déjà utilisée notamment pour l'imposition des plus-values immobilières à long terme et les bénéfices agricoles exceptionnels.

Le système du quotient évite la remise en cause des impositions des années antérieures. Il consiste, pour l'année de réalisation d'un revenu exceptionnel ou différé, à calculer les droits simples afférents à ce revenu en ajoutant le quart (cas général) du montant net de ce revenu au revenu net imposable « ordinaire » du contribuable et à multiplier par quatre (cas général) la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Ce système a pour effet de multiplier l'épaisseur des tranches du barème. Il ralentit sa progressivité.

Par ailleurs, l'article 163 A du CGI prévoit, depuis l'imposition des revenus de l'année 1988, un système particulier d'étalement de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite. Sur demande expresse des contribuables, ces indemnités imposables peuvent être étalées sur l'année au cours de laquelle le bénéficiaire en a disposé et sur les trois années suivantes.

Dès lors, on examinera successivement :

- les principes régissant le système du quotient qui concerne l'imposition des revenus exceptionnels et différés réalisés depuis l'année 1992 ;

- les modalités particulières de l'étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite.