SECTION 2 LES DIFFÉRENTES CHARGES DÉDUCTIBLES
SECTION 2
Les différentes charges déductibles
SOUS-SECTION 1
Pensions alimentaires
1 En vertu de l'article 156-II-2° du CGI, sont déductibles du revenu global :
- les arrérages de rentes payés à titre obligatoire et gratuit et constituées avant le 2 novembre 1959 (cf. ci-après, sous-section 7) ;
- les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil, à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du CGI ;
- les rentes prévues à l'article 276 du Code civil ;
- les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice :
. en cas de séparation de corps ou de divorce
. ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'imposition séparée ;
- sous certaines conditions et dans la limite de 18 000 F par an, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue au profit des enfants à l'article 294 du Code civil ;
- sous certaines conditions et limites, les pensions versées aux enfants majeurs ;
Il est précisé que le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ceux dont il n'a pas la garde ;
- la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée.
GÉNÉRALITÉS
2Le régime de déduction des pensions alimentaires, bien que fixé par des règles strictes de la législation fiscale, a néanmoins son fondement dans différentes dispositions du Code civil fixant les conditions et les modalités de versement de ces pensions.
Il s'ensuit que les développements consacrés à cette partie de la documentation doivent prendre en considération ce double aspect civil et fiscal.
I. Sur le plan civil
1. Principe général de l'obligation alimentaire.
Le Code civil dans ses articles 205 à 211 définit l'obligation alimentaire dans son principe le plus général.
a. Désignation des personnes tenues à l'obligation alimentaire.
31° En vertu des articles 205 à 207 du Code civil, il existe une obligation alimentaire réciproque :
- entre ascendants et descendants ;
- entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère, mais seulement tant qu'existent l'époux qui produit l'affinité ou des enfants issus de son mariage avec l'autre époux.
Remarque : L'article 207 du Code civil prévoit toutefois que, lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Ainsi, les parents en ligne directe se doivent les aliments, de façon réciproque, sans limitation de degré.
Par contre, l'obligation est moins étendue entre alliés. Elle existe, toujours réciproquement et dans les conditions prévues à l'article 206 du code civil entre beau-père et belle-mère d'une part, gendre et belle-fille d'autre part. Mais elle est limitée au premier degré. Notamment, le gendre ne doit pas d'aliments aux ascendants de ses beaux-parents. D'autre part, les enfants d'un premier lit n'en doivent pas davantage au second conjoint de leur père ou de leur mère et réciproquement. Par suite, un contribuable ne peut déduire comme constituant une pension alimentaire, la rente viagère qu'il verse au second mari de sa mère en paiement de l'acquisition d'un bien, alors même que les sommes versées auraient été supérieures à celles que ce dernier aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur ordinaire (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 19445, RJ III, p. 59).
2° Par ailleurs, en cas d'adoption simple, l'article 367 du Code civil prévoit une obligation alimentaire réciproque entre l'adoptant et l'adopté qui continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
b. Prise en considération des ressources des intéressés.
4L'article 208 du Code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Deux conditions sont donc requises pour qu'une pension ait un caractère alimentaire au sens de ce texte. Il faut :
- que le créancier soit dans le besoin, c'est-à-dire démuni de ressources lui assurant des moyens suffisants d'existence. La notion de besoin présente un certain caractère de relativité ; elle dépend notamment de la situation de famille du créancier et, dans une certaine mesure, de sa situation sociale ;
- que le débiteur soit en état de fournir les aliments. Ses propres ressources doivent être supérieures à ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins essentiels, appréciés comme ceux du créancier.
Dans cette double limite, l'obligation de fournir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie.
Elle peut éventuellement s'étendre aux frais de maladie et même aux frais funéraires, tout au moins lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral pour permettre l'imputation de ces frais.
5Le montant de la pension alimentaire est susceptible de varier. D'une part, l'article 208 du Code civil (second alinéa) dispose que « le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ». D'autre part,. l'article 209 du même code prévoit que cette pension peut être réduite ou même supprimée.
En définitive, le montant de la pension alimentaire est fonction des circonstances particulières à chaque affaire.
2. Dispositions particulières prévues en matière d'obligation alimentaire.
6Le Code civil prévoit, dans certaines situations, la mise en oeuvre de dispositions particulières destinées à faire bénéficier des personnes déterminées soit de pensions alimentaires, soit d'autres prestations.
C'est ainsi notamment que, s'agissant des effets pécuniaires du divorce et de la séparation de corps, sont édictées des règles particulières pour :
- d'une part définir les rapports entre les époux ou les ex-époux ;
- d'autre part fixer les obligations des parents envers leurs enfants.
II. Sur le plan fiscal
7L'article 156-II-2° du CGI énumère limitativement les cas où des pensions alimentaires ou les versements assimilés sont déductibles du revenu global.
Corrélativement, les pensions reçues sont imposables au nom de leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 6-4 du CGI, une imposition personnelle est établie au nom de chacun des époux à compter de la date de leur séparation.
C'est ainsi que, les époux peuvent faire l'objet d'une imposition séparée, pour les revenus se rapportant à la période susvisée, lorsqu'ils ont été autorisés par le juge à vivre séparément dans les conditions fixées par les articles 254 à 257 du Code civil, c'est-à-dire lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233 (l'un des époux demande le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune), ou lors de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, soit même dès la requête initiale dans le cadre des mesures d'urgence.
La combinaison de ces différents éléments conduit à distinguer, pour l'étude du régime de déduction des pensions alimentaires, les trois situations suivantes :
- pensions alimentaires versées aux ascendants ;
- pensions alimentaires versées aux descendants lorsque les parents sont imposés sous une cote unique ;
- prestations servies lorsque les parents sont imposés séparément ; sous cette rubrique seront examinées trois catégories de prestations :
- les versements opérés en cas de séparation de fait,
- les pensions alimentaires versées au profit des enfants naturels,
- les versements qui interviennent au profit de l'époux ou de l'ex-époux ou des enfants à la suite d'une séparation de corps ou d'un divorce, ou d'une instance en divorce ou en séparation de corps.