Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B24
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CHAPITRE 4 CHARGES DÉDUCTIBLES

ANNEXE II

Créateurs d'entreprises

Art. 75-0 X. - [Disposition périmée].

Art. 75-0 Y. - Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :

1° la copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;

2° la copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.

Épargne investie

Art. 85. - Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.

Art. 86. - Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

(Disposition devenue sans objet : loi n° 83-440 du 2 juin 1983, art. 11).

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles *R 311-1 et *R 324-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.

Art. 87. - La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année-au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.

Art. 88. - Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt.

Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre :

1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ;

2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti.

Le coefficient prévu au 1° pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.

Art. 89. - Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.

Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 F majorée de 1 000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du CGI.

Art. 90. - Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini au dernier alinéa de l'article 86, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'État, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.

La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 du code général des impôts.

Art. 91. - Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Déduction des pensions alimentaires

Art. 91 quinquies. - Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du Code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

Identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;

Identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;

Identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;

Montant du capital versé et date du versement ;

Dates du point de départ et du terme du service de la rente.

Déduction des investissements réalisés outre-mer

Art. 91 sexies. - Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.

Art. 91 septies. - Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 23 L ter de l'annexe IV].

Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.

Art. 91 octies. - Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique méntionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.

Art. 91 nonies. - La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

Art. 91 decies. - Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;

b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;

c. la nature précise de l'investissement ;

d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;

e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;

f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;

g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.

ANNEXE III

Monuments historiques - Charges déductibles

Art. 41 E. - Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du CGI, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

Art. 41 F. - I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du CGI.

Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

Art. 41 G. - Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date du versement de celles-ci.

Art. 41 H. - L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 % de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances [Voir Annexe IV, art. 17 quinquies A].

Art. 41 I. - Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public [Voir Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies].

Art. 41 J. - Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;

La date du décret de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.

Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

Copropriété de navires

Art. 41 ZQ. - Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.

La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le contrat d'affrètement coque nue.

Art. 41 ZR. - Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.

Art. 41 ZS. - La copropriété de navire fournit, en double exemplaire à ses membres, un état individuel qui comporte les éléments suivants :

a. La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;

b. Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;

c. Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;

d. L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.

La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.

Art. 41 ZT. - La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :

a. Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;

b. En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essai ainsi qu'une copie du contrat d'affrètement coque nue du navire ;

c. Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts'cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.

Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservées jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.

Art. 41 ZU. - En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.

Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art. 46 quindecies A. - L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

Art. 46 quindecies B. - Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du CGI peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

Art. 46 quindecies C. - Pour l'application de l'article 238 bis HH du CGI les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

Art. 46 quindecies D. - Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du CGI comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.

Art. 46 quindecies E. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du CGI, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

Art. 46 quindecies F. - Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du CGI doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.