Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B23
Références du document :  5B23

CHAPITRE 3 DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) SUR CERTAINS REVENUS DU PATRIMOINE

III. Décès

1. En cas de survivance de l'un des époux.

a) CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l'année précédant le décès et déductible du revenu imposable de l'année du décès.

Conformément aux dispositions des 1 et 6 de l'article 6 du code général des impôts, deux impositions distinctes sont à établir l'année du décès de l'un des époux.

Dans cette situation, la CSG déductible du revenu imposable de l'année du décès, afférente à des revenus du patrimoine réalisés au cours de l'année précédente, doit être répartie prorata temporis sur chacune des deux déclarations.

Exemple :

Un couple marié a déclaré au titre de l'imposition des revenus de 1996 un revenu net foncier de 50 000 F. Le mari décède le 18 avril 1997.

- Imposition à la CSG des revenus du patrimoine réalisés en 1996.

En 1997, le conjoint survivant a acquitté la CSG sur le revenu net foncier de 1996 pour un montant de 50 000 F × 3,4 % = 1 700 F dont un point déductible du revenu imposable de l'année du paiement de la CSG, soit 500 F.

- Imposition des revenus de 1997.

Le conjoint survivant doit établir deux déclarations distinctes d'impôt sur le revenu pour 1997. La CSG déductible acquittée en 1997 doit être répartie prorata temporis sur chacune des deux déclarations de la manière suivante :

- déclaration souscrite pour la période antérieure au décès : CSG déductible à reporter sur la déclaration 2042 : 500 F × 4/12 = 166,66 F arrondis à 167 F ;

- déclaration souscrite pour la période postérieure au décès : CSG déductible à reporter sur la déclaration 2042 : 500 F - 167 F = 333 F.

b) CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l'année du décès et déductible du revenu imposable de l'année suivante.

La CSG déductible portant sur les revenus du patrimoine réalisés l'année du décès est mentionnée sur chacun des avis d'imposition établis au titre de la CSG.

La CSG déductible doit être globalisée et le montant total porté par le conjoint survivant sur sa déclaration de revenus pour venir en déduction de son revenu imposable de l'année suivant celle du décès.

2. En cas de décès du dernier conjoint survivant.

a) Décès survenant l'année de perception des revenus.

Dans cette hypothèse, les ayants droit du contribuable sont tenus d'acquitter la CSG pour le compte du défunt sur les revenus du patrimoine acquis jusqu'à la date du décès. En revanche, la partie de la CSG déductible afférente à ces revenus ne peut être imputée en l'absence de revenu imposable du défunt l'année du paiement de la CSG par les ayants droit. Cette CSG non déduite n'est ni imputable sur les revenus des ayants droit, ni restituable.

b) Décès survenant l'année suivant celle de la perception des revenus assujettis à la CSG.

La CSG afférente à ces revenus est déductible du revenu imposable de l'année du décès. Elle s'impute à hauteur de ce revenu.

En cas d'insuffisance du revenu imposable, la CSG déductible non imputée n'est ni remboursable, ni déductible des revenus des ayants droit.