Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B223
Références du document :  5B223
Annotations :  Lié au BOI 5B-14-05

SECTION 3 MODALITÉS D'IMPUTATION DES DÉFICITS ET DU REPORT DÉFICITAIRE

SECTION 3  

Modalités d'imputation des déficits et du report déficitaire

1Sur le plan des principes, le mécanisme de l'imputation et du report des déficits s'analyse comme suit :

a. Lorsque les résultats nets, de source française ou étrangère, obtenus dans une ou plusieurs catégories de revenus font ressortir un déficit, celui-ci vient -sauf dérogation- s'imputer sur le total des résultats positifs des autres catégories et avant, le cas échéant, déduction de la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine déductible (cf. DB 5 B 23 ) et des charges du revenu global.

Lorsqu'un contribuable a subi une même année des déficits dont la déduction se trouve soumise à des restrictions (déficits agricoles, déficits fonciers, etc., cf. DB 5 B 221, n°s 10 et suiv. ) et d'autres déficits (notamment déficits d'activités commerciales exercées à titre professionnel) et que l'imputation de ces deux sortes de déficits laisse un reliquat déficitaire, il est admis que la solution à retenir est la plus favorable à l'intéressé, c'est-à-dire que le déficit soumis à restriction est réputé s'être imputé le premier (RM, M. Crépeau, dép. JO, débats AN du 13 août 1977, p. 5118).

b. Si, après compensation, il subsiste un reliquat déficitaire non imputé, ou « déficit global », ce dernier, par voie de report, vient en déduction du revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement, sous réserve, bien entendu, des restrictions apportées à la déduction de certains déficits (déficits agricoles, déficits fonciers ... cf. DB 5 B 221, n°s 10 et suiv. ).

2Après avoir exposé les principes d'application relatifs à l'imputation des déficits et à leur report, on examinera les règles régissant le contrôle des reports déficitaires.

  A. PRINCIPES D'APPLICATION

  I. Généralités

3En vertu des dispositions de l'article 156-I du CGI, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé directement, à due concurrence, sur le revenu global de la même année.

Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Exemples :

41° Imputation. - Un contribuable a subi, au cours de l'année 1998 un déficit de 7 000 F provenant de l'exercice d'une profession commerciale exercée à titre professionnel ; ses revenus d'autres sources s'élèvent à 162 000 F.

Le revenu global de l'année 1998 sera ainsi égal à : 162 000 F - 7 000 F = 155 000 F.

52° Imputation et report - Si, par contre, pour la même année, le déficit provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (activité libérale) s'élève à 70 000 F alors que le total des revenus d'autres catégories n'est que de 6 000 F :

- le contribuable ne sera pas imposable au titre de l'année 1998 :

6 000 F - 70 000 F = -64 000 F ;

- la partie non imputée du déficit, soit 64 000 F, sera reportée sur le revenu global de 1999. Si ce dernier revenu est lui-même insuffisant pour en absorber l'intégralité, le reliquat sera imputé sur le revenu global de 2000 et ainsi de suite, le cas échéant, sur les revenus des années 2001, 2002 et 2003 inclusivement.

En tout état de cause, aucune déduction ne pourra plus être opérée sur les revenus des années 2004 et suivantes, le délai de cinq ans fixé par l'article 156-I étant alors expiré.

  II. Règles applicables

1. Ordre d'imputation des déficits ou de leur report.

a. Déficits et charges du revenu global.

6L'impôt sur le revenu atteint un revenu net, c'est-à-dire, d'une manière générale, le revenu résultant de l'addition algébrique des résultats positifs et négatifs, obtenus par le contribuable, au cours de l'année d'imposition, dans les différentes catégories de revenus.

7Par suite, lorsqu'un contribuable est en droit de déduire à la fois des déficits visés à l'article 156-I du Code et des charges déductibles en vertu du paragraphe II du même article, il convient d'imputer :

- tout d'abord les déficits ;

- ensuite les charges.

8 Remarque. - Conformément aux dispositions de l'article 156-I, le report n'est prévu qu'en ce qui concerne les déficits. En conséquence, le montant des autres charges qui n'aurait pu être imputé, en totalité ou en partie, par suite de l'insuffisance des revenus professionnels ou du revenu global de l'année d'imposition ne pourra faire l'objet d'aucun report sur les revenus des années suivantes (CE, arrêts du 26 avril 1976, n° 92743 et du 9 mars 1983, n° 32516).

9Exemples :

Première hypothèse. - Soit un contribuable dont le total des revenus catégoriels s'élève à 120 000 F.

Il a supporté, dans l'exercice d'une profession non commerciale (activité libérale) un déficit de 180 000 F.

Il peut reporter sur les revenus des années suivantes, jusqu'à la cinquième, un déficit de 60 000 F.

Deuxieme hypothèse. - Soit un contribuable, dont le total des revenus catégoriels s'élève à 30 000 F.

Il a supporté des charges figurant au nombre de celles énumérées à l'article 156-II du CGI pour un total de 40 000 F.

La base imposable de l'année en cause sera égale à zéro. Mais l'excédent de charges ne pourra pas être reporté sur les revenus des années suivantes.

Troisième hypothèse.- Soit un contribuable dont les salaires (frais professionnels et abattement de 20 % déduits) s'élèvent à 54 000 F.

Il a supporté :

1° Dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (commerce de détail), un déficit imputable de 40 000 F ;

2 ° Des charges visées à l'article 156-II du CGI pour un total de 15 000 F.

De ce revenu net, soit : 54 000 F - 40 000 F = 14 000 F, le contribuable peut retrancher à due concurrence les charges déductibles du revenu global. Mais la fraction des charges (14 000 F - 15 000 F = - 1 000 F) dont l'imputation ne peut être effectuée, n'est pas reportable sur les revenus des années suivantes.

b. Déficits et abattements spéciaux prévus en faveur des personnes âgées ou invalides ou pour les enfants majeurs « rattachés ».

10Les observations faites ci-dessus en ce qui concerne les charges du revenu global s'appliquent mutatis mutandis aux abattements spéciaux.

11 c. Déficits successifs.

Lorsque, à l'intérieur du délai de cinq ans précédant l'année de l'imposition, le contribuable a subi plusieurs déficits qui n'ont pu, jusque-là, être intégralement imputés, le report de ces déficits sur le revenu global de l'année d'imposition doit être effectué en commencant par le déficit -ou le reliquat de déficit- le plus ancien (cf. en ce sens : CE, arrêt du 14 janvier 1946, n° 69192, RO, p. 8).

2. Caractère obligatoire des règles d'imputation des déficits ou de leur report.

12L'imputation directe des déficits catégoriels sur le revenu global de la même année et, s'il y a lieu, le report de l'excédent de ces déficits sur le revenu global des cinq années suivantes doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 156-I. Les règles prévues à cet égard ne peuvent faire l'objet d'aucun aménagement au gré du contribuable (CE, arrêt du 14 mars 1984, n° 46769) [voir toutefois § 3 ci-après].

Ainsi, lorsque au cours d'une année donnée, les résultats obtenus par le contribuable sont les uns bénéficiaires, les autres déficitaires, les déficits doivent obligatoirement être imputés, à due concurrence, sur les revenus positifs de la même année. Si, cette compensation effectuée, il subsiste une fraction de déficit non imputée, seul ce reliquat peut faire l'objet d'un report sur le revenu global de l'année ou des années suivantes (cf. en ce sens CE, arrêt du 19 mai 1972, n° 81621) [voir également ci-dessus n° 1 , les règles applicables en cas de concurrence de déficits].

3. Cas particuliers. - Compensation de déficits avec des plus-values taxables à un taux réduit.

13Il est possible, dans certains cas, de compenser un déficit d'exploitation, ou même un déficit reportable, avec des plus-values normalement taxables séparément à un taux réduit.

14Cette compensation, qui, contrairement au principe déjà exposé (voir n° 12 ) présente un caractère facultatif, n'obéit pas aux règles fixées par l'article 156-I du CGI. Elle résulte en fait de mesures de tempérament qui ont étendu la portée de dispositions dont l'objet concernait seulement, à l'origine, la détermination de certains revenus catégoriels.

Cette faculté peut s'exercer dans les cas ci-après.

a. Bénéfices industriels et commerciaux. - Plus-values nettes à long terme.

151° Compensation au niveau du revenu catégoriel. - Rappel.

En vertu de l'article 39 quindecies du CGI, le montant net des plus-values à long terme normalement taxables au taux unique de 16 % (exercices clos à compter du 1er janvier 1991) peut être utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Cette compensation s'opère franc pour franc. Elle est facultative et peut ne porter que sur une partie du déficit d'exploitation.

162° Compensation au niveau du revenu global.

Il est admis que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également imputée franc pour franc sur un déficit (ou une fraction de déficit) restant à reporter au titre d'années antérieures et qui subsisterait après compensation éventuelle avec les revenus de l'année au cours de laquelle la plus-value nette à long terme a été réalisée.

Bien entendu, les déficits qui ont fait l'objet d'une telle compensation ne peuvent plus être reportés (cf. aussi DB 4 B 2241 ).

b. Bénéfices agricoles. - Plus-values nettes à long terme.

17Le régime prévu en faveur des entreprises industrielles et commerciales (cf. n°s 15 et 16 ci-dessus) est également applicable mutatis mutandis aux plus-values nettes à long terme réalisées par les exploitants agricoles soumis au régime normal ou simplifié de bénéfice réel et taxables au taux unique de 16 % (exercices clos à compter du 1er janvier 1991).

c. Bénéfices non commerciaux. Plus-values à long terme.

18Les plus-values et moins-values à long terme réalisées ou subies pendant une même année font, en principe, l'objet d'une compensation générale.

Si cette compensation fait apparaître une plus-value nette taxable au taux unique de 16 % (plus-value nette à long terme réalisée à compter du 1er janvier 1991) cette dernière peut être affectée à la compensation des moins-values nettes subies au cours des dix années précédentes qui n'ont pas encore été imputées ou, le cas échéant, du déficit de l'année ou des déficits reportables des années antérieures (cf. DB 5 G 244).

d. Plus-values sur immeubles et biens meubles réalisées par les particuliers (CGI, art. 150 A et suiv.).

19En présence de plus-values de cette nature, il y a lieu, lorsque le revenu global net est négatif, de compenser ce revenu avec les plus-values en cause (CGI, art. 150 R).

  B. CONTRÔLE DES REPORTS DÉFICITAIRES

20L'administration est fondée à exercer son pouvoir général de contrôle pour vérifier la réalité et l'importance des déficits imputés ou reportés par le contribuable sur son revenu global, et le cas échéant, en rectifier le montant.

Elle est notamment en droit de remettre en cause des déficits même afférents à des années prescrites dès lors que ceux-ci par le jeu du report déficitaire, ont influencé les revenus d'une année non atteinte elle-même par la prescription (cf. CE, arrêt du 8 juin 1983, n° 27748).

Mais les rectifications éventuellement opérées dans cette dernière situation peuvent seulement aboutir à une réduction ou à l'annulation des déficits en cause ; aucune imposition supplémentaire ne saurait, bien entendu, être établie, au titre des années couvertes par la prescription (cf. CE, arrêts du 30 mars 1936, n° 49177, RO 6422 ; du 20 avril 1942, n° 64566, RO, p. 106 du 8 janvier 1944, n° 64891, RO, p. 6 ; du 20 novembre 1968, n° 71753, RJCD, p. 336).