Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B214
Références du document :  5B214

SECTION 4 REVENU DISPONIBLE

2. Décès de l'un des époux.

a. Impositions à établir.

20Conformément aux dispositions des 1 et 6 de l'article 6 du CGI, et sous réserve de l'établissement d'une imposition distincte pour les revenus qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès (application des dispositions de l'article 204 du CGI), l'année du décès de l'un des époux, deux impositions distinctes sont établies :

- l'une pour le ménage, au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame », du 1er janvier jusqu'à la date du décès ;

- l'autre pour le conjoint survivant pour la période postérieure au décès.

Il en est ainsi que le contribuable survivant soit le mari ou l'épouse.

En ce qui concerne le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt, cf. DB 5 B 3133 .

b. Assiette des impositions établies pour le ménage et pour le conjoint survivant.

1° Assiette de l'imposition établie pour le ménage.

21Les époux étant placés sur un pied de stricte égalité, les dispositions de l'article 204 du CGI trouvent à s'appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de décès de l'un ou l'autre des conjoints.

Les règles prévues à cet article sont exposées plus loin (cf. DB 5 B 612). Elles s'appliquent donc, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer l'assiette de l'imposition établie pour le ménage.

Bien entendu, ces règles se combinent avec les dispositions des articles 201 à 203 du CGI lorsque le conjoint décédé exploitait personnellement une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou exerçait une profession non commerciale (cf. DB 5 B 611).

2° Assiette de l'imposition établie pour le conjoint survivant.

22Le conjoint survivant est soumis à une imposition personnelle à raison des revenus propres dont il a disposé pendant la période postérieure au décès.

La date à laquelle les différentes catégories de revenu sont considérées comme mises à la disposition de leur titulaire a été précisée auparavant. Il convient donc de se reporter aux n°s 16 à 18 ci-dessus.

Par ailleurs, la possibilité de répartir prorata temporis les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ou correspondant à une part de résultat d'une société soumise au régime de l'article 8 du CGI est également ouverte au conjoint survivant, lorsque celui-ci dispose de tels revenus durant sa période d'imposition personnelle. Cette possibilité s'exerce dans les conditions exposées ci-avant n° 17 sous réserve des adaptations suivantes :

- la répartition de ces revenus entre le ménage et le conjoint survivant s'effectue en fonction de la date du décès ;

- le mois de décès est « rattaché » à la période d'imposition commune ;

- la demande de répartition prorata temporis est faite par écrit par le conjoint survivant et par l'ayant droit ou les ayants droit du défunt qui ont souscrit la déclaration des revenus imposables au nom du ménage.