CHAPITRE 2 RÈGLE DE L'IMPOSITION PAR FOYER
CHAPITRE 2
RÈGLE DE L'IMPOSITION PAR FOYER
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
ART. 6.
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ».
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.
6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
INTRODUCTION
1Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1983, les dispositions qui définissaient le contribuable n'accordaient qu'une capacité fiscale réduite à la femme mariée. En effet, en règle générale, au sein d'un couple marié, le contribuable était le « chef de famille », c'est-à-dire le mari. Il était imposable à raison tant de ses revenus personnels que de ceux de son épouse et de ses enfants à charge.
2Ainsi, au titre d'une année déterminée, le « chef de famille » était considéré comme ayant seul la disposition de l'ensemble des ressources du foyer et, par suite, il était assujetti à l'impôt pour l'ensemble de ces ressources. L'impôt sur le revenu est, en effet, un impôt global et progressif établi sur l'ensemble des revenus et seul ce total permet d'apprécier la faculté contributive de la collectivité familiale.
3L'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983, tout en maintenant le principe de l'imposition par foyer, met fin à la disparité de traitement existant entre le mari et la femme et assure des droits égaux aux deux époux en matière d'impôt sur le revenu.
Deux décrets en Conseil d'État, n°s 83-897 et 83-898 du 6 octobre 1983, ont apporté au CGI les adaptations rendues nécessaires par ce nouveau texte.
Le nouveau dispositif a été mis en place en deux étapes.
1. À partir de l'imposition des revenus de 1982.
4a. La déclaration d'ensemble des revenus doit être signée par les deux époux ; néanmoins, lorsqu'elle est signée par un seul d'entre eux, elle est opposable à l'autre.
b. L'avis d'imposition est établi au nom de l'époux précédé de « Monsieur ou Madame ».
c. Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
Par exception :
- les déclarations afférentes aux revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée (BA, BIC, BNC) sont souscrites par le titulaire de ces revenus ;
- seule la personne titulaire de tels revenus ainsi que de rémunérations visées à l'article 62 du CGI (rémunérations de certains dirigeants et associés) est habilitée à suivre les actes de procédure relatifs à ces différentes catégories de revenus (fixation des bases d'imposition, rectification des déclarations). Toutefois, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.
d. Les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. La procédure de demande en décharge de responsabilité est désormais ouverte à chacun d'eux.
2. À partir de l'imposition des revenus de 1983.
5a. La notion de « chef de famille » est supprimée du CGI. L'impôt reste toutefois établi par foyer fiscal.
b. Les règles d'imposition distincte prévues précédemment pour la femme mariée (ancien art. 6-3 du CGI, édition 1982) s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints.
c. Les dispositions applicables l'année du mariage, du divorce, de la séparation ou du décès sont modifiées.
6Il conviendra d'examiner successivement :
- la notion d'imposition par foyer fiscal (section 1) ;
- les revenus du foyer fiscal (section 2) ;
- les dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal (section 3).