Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A72
Références du document :  5A72

CHAPITRE 2 MODALITÉS DE DÉCLARATION


CHAPITRE 2

MODALITÉS DE DÉCLARATION



  A. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION


1Aux termes de l'article 49 B-3 de l'annexe III au CGI, la déclaration des contrats de prêts doit être adressée dans le premier mois de chaque année suivant celle de la conclusion du contrat.

2Toutefois, pour faciliter aux redevables l'établissement des déclarations de contrats de prêts, la date limite de production de ces déclarations est reportée du 1er au 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat.

En outre, les déclarations de contrats de prêts peuvent être adressées au directeur des Services fiscaux dès la rédaction du contrat de prêt.


  B. DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION


3La déclaration doit être adressée au directeur des Services fiscaux du domicile réel, du siège social ou s'il diffère du siège social, du principal établissement du déclarant.

Les officiers ministériels sont, toutefois, autorisés à remettre ces déclarations à la recette des Impôts dont ils dépendent. .


  C. FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION



  I. Modalités générales de déclaration des contrats de prêts


4Le déclarant doit souscrire une déclaration pour chaque prêt, en un seul exemplaire, au moyen d'un imprimé n° 2062 fourni par l'Administration (cf. Annexe).

La déclaration de contrat de prêt comporte des renseignements concernant l'identité de l'intermédiaire, les conditions du prêt ainsi que les parties au contrat.

Ces renseignements sont les suivants :

- nom, prénom ou raison sociale et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siège social, principal établissement de chaque prêteur ou emprunteur, ainsi que, s'il y lieu, les nom, prénom ou raison sociale, profession et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siege social, principal établissement de l'intermédiaire ;

- la date et la durée du prêt ;

- le montant en principal dudit prêt et la fraction de ce principal que le débiteur devra rembourser durant chaque année civile ;

- le taux des intérêts et le montant de ces intérêts que le débiteur aura également à verser, en sus de la fraction du principal, au cours de chaque année civile ;

- le cas échéant, les conditions particulières du prêt telles que, par exemple, l'existence d'une condition suspensive ou résolutoire ou d'une clause d'indexation.


  II. Modalités particulières


1. Prêts multiples d'un montant unitaire inférieur ou égal à 5 000 F.

5Il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble des prêts d'un montant unitaire inférieur ou égal à 5 000 F, mais dont le total en principal, pour l'année civile, excède cette limite.

2. Comptes courants non bancaires.

6Eu égard aux difficultés que soulèverait la déclaration des nombreuses opérations de crédit réciproque retracées dans les comptes courants non bancaires, il a été admis que les comptes de cette nature puissent donner lieu, de la part de l'établissement dans les écritures duquel le compte est ouvert, à la production d'une seule déclaration souscrite lors de l'ouverture du compte et mentionnant simplement la date de l'ouverture, les nom, prénom ou raison sociale et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siège social, principal établissement de chaque correspondant, ainsi que, le cas échéant, la durée prévue et les conditions particulières de fonctionnement du compte. Cette déclaration doit être souscrite dans les mêmes conditions et délais que la déclaration ordinaire. Mais si la créance constatée au moment où le compte est définitivement clos et soldé fait l'objet d'un prêt consenti par le bénéficiaire de cette créance à l'autre partie, ce prêt doit, bien entendu, être considéré comme une opération distincte de celles retracées au compte et il est, par conséquent, soumis à déclaration dans les conditions ordinaires.

Il a paru possible d'étendre cette solution aux comptes d'associés improprement appelés comptes courants qui constatent en réalité des prêts consentis par une partie à l'autre sous la forme, notamment, de dépôts ou d'avances 1 .

3. Prêts constatés par des officiers ministériels.

7Certains aménagements ont été apportés à la procédure de déclaration des prêts dans lesquels les officiers ministériels, et plus spécialement les notaires, interviennent en qualité d'intermédiaires.

Les déclarations sont établies, en un seul exemplaire, sur l'imprimé n° 2062 et, le cas échéant, l'annexe portant le même numéro. L'utilisation de ces formules est obligatoire pour les prêts remboursables par annuités (ou toutes autres échéances périodiques) correspondant à la fois à une partie du capital et à des intérêts.

Lorsqu'il s'agit de prêts simples, ce qui doit être le cas de la plupart des obligations hypothécaires entre particuliers, la déclaration peut être faite au moyen d'un extrait d'acte ; dans le cas d'actes « normalisés » pour lesquels il n'est pas fait usage d'un papier translucide pour la reproduction partielle de l'acte, l'extrait est déposé en autant d'exemplaires qu'il existe de prêteurs ou d'emprunteurs.

 

1   Bien entendu, les intérêts produits annuellement par de tels comptes restent soumis à déclaration dans les conditions de droits commun (cf. 5 A 63).