Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A5141
Références du document :  5A514
5A5141

SECTION 4 MODALITÉS DE CONSULTATION DE FICOBA


SECTION 4

Modalités de consultation de FICOBA


1Avant le 1er septembre 1995, les demandes de consultation du fichier FICOBA adressées par les organismes ou autorités extérieurs à la DGI étaient en principe adressées à la Direction des services fiscaux territorialement compétente chargée de recevoir ces demandes et d'assurer la restitution des réponses, après traitement par la cellule FICOBA.

2 À compter du 1er septembre 1995, le Centre régional informatique (CRI) de Nemours est seul compétent pour recevoir et traiter les demandes de consultation présentées par toute personne, organisme ou autorité extérieurs à la DGI habilités à obtenir communication des informations du fichier.

Les modalités pratiques de cette consultation sont présentées ci-après.

3Quel que soit le support utilisé (demandes écrites, transmissions par réseau, bandes magnétiques ou cartouches), les réponses obtenues sont adressées directement au demandeur.

Le CRI de Nemours est également chargé de répondre aux questions juridiques soulevées à l'occasion d'une demande de consultation.


SOUS-SECTION 1

Règles juridiques applicables aux demandes de communication
des informations du fichier



  A. CADRE JURIDIQUE DES CONSULTATIONS


1Les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires résultent du traitement des déclarations souscrites par les établissements financiers en application de l'obligation déclarative prévue par les dispositions de l'article 1649 A du CGI. Elles sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Il ne peut être dérogé au secret professionnel que par une disposition législative.

Par conséquent, les informations du fichier FICOBA ne peuvent être communiquées qu'aux personnes, organismes ou autorités bénéficiant d'une telle dérogation et dans la limite fixée par la loi.

En outre, le fichier FICOBA constitue un traitement automatisé d'informations nominatives qui entre dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


  B. PERSONNES, AUTORITÉS OU ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA DGI HABILITÉS À RECEVOIR COMMUNICATION DES INFORMATIONS DU FICHIER



  I. Demandes de consultation transmises par réseau, bandes magnétiques ou cartouches


2En application de l'article 17 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer consultent le fichier FICOBA à l'aide de fichiers d'interrogation transmis par réseau au CRI de Nemours.

Les demandes de consultation présentées par les organismes débiteurs de prestations familiales affiliés à la Caisse nationale d'allocations familiales, dans le cadre des dispositions de l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales (LPF), sont transmises sur support magnétique au CRI de Nemours par les centres serveurs de la CNAF.

Tous les organismes débiteurs de prestations familiales visés par l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ont la possibilité d'adresser au CRI des demandes sur support papier.

Les services de la Comptabilité publique interrogeant le fichier en vertu des dispositions des articles L. 81-3ème alinéa et L. 83 du livre des procédures fiscales et de l'article 91 de la loi de finances pour 1987 pour les amendes non fiscales, peuvent adresser leurs demandes de consultation sur support magnétique auprès du CRI de Nemours (délibération n° 95-097 de la CNIL en date du 11 juillet 1995). Ils ont également la possibilité d'adresser des demandes sur support papier auprès du même service.


  II. Demandes de consultation transmises sur support papier


3Outre les personnes autorisées à consulter le fichier FICOBA par réseau ou support magnétique, les administrations, autorités et organismes extérieurs à la DGI habilités à consulter ce fichier adressent leurs demandes sur support papier au CRI de Nemours. Ces consultations, limitativement prévues par des dérogations législatives à la règle du secret professionnel, peuvent être effectuées par :

- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et de l'article L. 134 du LPF ;

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, conformément à l'article L. 116 du LPF ;

- les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises visés à l'article L. 120 du LPF ;

- les agents de l'agence nationale pour l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer visés à l'article L. 128 du LPF ;

- les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnés à l'article 1741 A du CGI, visés à l'article L. 137 du LPF ;

- les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du LPF ;

- les membres des commissions chargés d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L.146 du LPF ;

- les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du LPF ;

- les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse, visées à l'article L. 156 du LPF ;

- les caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, visées à l'article L. 157 du LPF ;

- les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire, visées à l'article L. 143 du LPF ;

- le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance visé à l'article L. 145 A du LPF, dans le cadre de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

- le juge commissaire désigné par le tribunal ou, à défaut, un membre de la juridiction désigné à cet effet, visé aux articles L. 145 B et L. 145 C du LPF, dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

- les procureurs de la République visés à l'article L. 147 B du LPF, dans le cadre de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

- les agents de la Commission des opérations de bourse visés à l'article L. 135 F du LPF dans le cadre des dispositions des articles 5 et 5 B de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée ;

- les juges d'instruction en vertu des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale ;

- les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire (article 81 du code de procédure pénale) ou dans le cadre d'une enquête de flagrance (article 53 du même code) ;

- les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin, visés par l'article L. 141 du LPF ;

- le procureur de la République 1 agissant dans le cadre d'une procédure pénale, visé à l'article 132-22 du Code pénal 2  ;

- les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République 3 .


  C. JUSTIFICATION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE DE CONSULTATION


4Quel que soit le support d'interrogation utilisé, le service demandeur habilité à consulter les informations du fichier doit fournir les renseignements nécessaires à la justification du bien-fondé de chaque demande.

5Le délai de traitement des demandes de consultation est, en outre, conditionné par l'exhaustivité des informations communiquées au CRI de Nemours concernant la qualité du service demandeur et le cadre légal dans lequel est présentée chaque demande, qui doit être expressément indiqué. De même, les pièces nécessaires à l'examen de la demande (ordonnance, réquisition,...) doivent être jointes. Les tableaux joints en annexe 2 indiquent le cadre légal dans lequel la demande peut être formulée et les pièces justificatives nécessaires à son traitement.

Il convient enfin d'apporter tous les éléments utiles à la description et à l'identification de la ou des personne(s) recherchée(s).


  D. PORTÉE DES DÉROGATIONS À LA RÈGLE DU SECRET PROFESSIONNEL


L'étendue et la nature des informations communiquées aux autorités et organismes autorisés à les consulter, sont liées à la portée de la dérogation à la règle du secret professionnel prévue par la loi.


  I. Réponse portant sur une personne physique


61. Pour les demandes présentées par les huissiers de justice (article L. 151 du LPF), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 162 A du LPF), et par les procureurs de la République (article L. 147 B du LPF), la loi limite les informations communicables. Les tableaux annexés précisent l'étendue de la dérogation au secret professionnel.

2. Pour les autres demandes.

- À chaque titulaire trouvé dont le nombre est limité à cinquante, l'édition fournit :

•les références de la demande,

•le numéro d'ordre du titulaire, en cas de réponse multiple,

•le nom du titulaire,

•les prénoms,

•la date de naissance,

•le département ou pays de naissance,

•la commune de naissance,

•le numéro SIREN ainsi que leurs comptes 4 ,

• le numéro du compte,

• l'identification du compte :

* la date d'ouverture,

* la date de clôture ou de dernière modification,

* la nature du compte (ordinaire, épargne, à terme, autre),

* le type du compte (simple, joint entre époux, collectif),

* la caractéristique (unique, multiple),

* la mention éventuelle qu'il s'agit d'un compte de succession,

* la désignation et l'adresse de l'établissement,

* l'adresse du titulaire pour ce compte,

* le code lieu de naissance,

* le ou les cotitulaires du compte (nom, prénoms, date, lieu de naissance, numéro SIREN et adresse pour ce compte).


  II. Réponse portant sur une personne morale


7Pour chaque titulaire trouvé, dont le nombre est limité, le cas échéant, à cinquante, l'édition fournit :

• les références de la demande,

• le numéro d'ordre du titulaire, en cas de réponse multiple,

• la forme juridique,

• la désignation,

• le numéro SIREN, ainsi que leurs comptes 4

• le numéro du compte,

• l'identification du compte :

* la date d'ouverture,

* la date de clôture ou de dernière modification,

* la nature du compte (ordinaire, épargne, à terme, joint),

* le type de compte (simple, joint entre époux, collectif),

* la caractéristique (unique, multiple),

* la mention succession,

• la désignation et l'adresse de l'établissement,

• l'adresse du titulaire pour ce compte,

• le ou les cotitulaires du compte :

* pour un cotitulaire personne physique, sont édités ses nom, prénom, date, lieu, département et commune de naissance, numéro SIREN et adresse pour ce compte,

* pour un cotitulaire personne morale, sont édités sa désignation, le numéro SIREN et l'adresse pour ce compte.


  III. Réponse à une demande portant sur un compte


8Il est possible d'interroger FICOBA à partir de l'indicatif d'un compte (code agence, code guichet, numéro). Dans ce cas, la réponse fournira l'identité du ou des détenteur(s) de ce compte.

Une nouvelle interrogation sera nécessaire pour obtenir la liste de l'ensemble des comptes détenus par la ou les personne(s) déterminée(s) par la première recherche.

Il est précisé que la possibilité d'interrogation à partir d'un compte est réservée au demandeur ayant accès à l'ensemble des informations du fichier.

Pour chaque compte trouvé 5 , l'édition fournit :

• la désignation du compte :

* la nature du compte (ordinaire, épargne, à terme, autre),

* le type du compte (simple, joint entre époux, collectif),

* la caractéristique (unique, multiple),

* la mention succession ;

• la désignation et l'adresse de l'établissement ;

• le ou les co-titulaires du compte :

* pour un cotitulaire personne physique, sont édités ses nom, prénom, date, lieu, département et commune de naissance, numéro SIREN et adresse pour ce compte,

* pour un cotitulaire personne morale, sont édités sa désignation, le numéro SIREN et l'adresse pour ce compte.

 

1   Ou le juge d'instruction ou le tribunal saisi.

2   Cette disposition est notamment applicable en cas d'enquête préliminaire régulièrement engagée par le Parquet quel que soit l'objet de l'enquête.

3   Toutefois, la règle du secret professionnel continue de s'appliquer aux demandes de communication de renseignements financiers ou fiscaux présentées par un OPJ agissant, de sa seule initiative, dans le cadre d'une enquête préliminaire.

4   Les comptes édités sont ceux à la date de la recherche :

- ouverts,

- clos dans le délai de prescription fiscale (services de la comptabilité publique exceptés),

- ou collectifs ayant subi une modification portant sur R.I.B. (établissement, guichet, numéro de compte), ou sur l'identification du compte dans le délai de prescription fiscale (services de la comptabilité publique exceptés).

5   Le nombre de comptes édités est limité à 67.

Les comptes édités sont ceux ayant le même RIB que celui de la demande, ouverts à la date de la recherche.