Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A5111
Références du document :  5A51
5A511
5A5111

CHAPITRE PREMIER DÉCLARATION D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE COMPTES EN FRANCE


CHAPITRE PREMIER

DÉCLARATION D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE
DE COMPTES EN FRANCE



INTRODUCTION


1Aux termes de l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI 1 , les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des Services fiscaux de leur résidence avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, compte courant ou autre.

2Ces dispositions ont été maintenues et étendues par l'article 75 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 codifié à l'article 1649 A du CGI qui dispose que « les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ».

Le volume des déclarations en cause a rendu nécessaire le recours aux techniques modernes de gestion informatisée. En conséquence, un arrêté du 19 mai 1980 pris en application du nouveau texte prévoit le principe de la communication des renseignements sur support magnétique, ou à défaut sur des imprimés d'un modèle arrêté par l'Administration et adaptés par conséquent à une saisie informatique.

3L'arrêté du 19 mai 1980 ayant institué une procédure de traitement informatique des données reçues, les nouveaux assujettis devaient, dans l'attente de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, effectuer leur déclaration selon la procédure prévue dans le cadre de l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI précité.

Le traitement informatisé dénommé « Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », en abrégé « FICOBA », ayant été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 3 novembre 1981, un nouvel arrêté du 14 juin 1982, codifié sous les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV au CGI a rendu la procédure applicable à l'ensemble des déclarants.

4Sous réserve d'une période transitoire, ces nouvelles modalités de déclaration sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982 pour les assujettis aux obligations de l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI et le 1er janvier 1983 pour les nouveaux déclarants visés par l'article 1649 A du CGI.


SECTION 1

Champ d'application de l'obligation
de déclaration



SOUS-SECTION 1

Personnes tenues de déclarer les ouvertures, modifications
et clôtures de comptes


1Aux termes de l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières étaient tenus d'adresser au directeur des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.

Cette disposition, qui avait une portée générale, s'appliquait aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées.

Sous le bénéfice de cette remarque, étaient dès lors assujettis aux obligations découlant de l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI toutes personnes, sociétés et organismes publics ou privés qui recevaient habituellement en dépôt des valeurs mobilières.

Dans ce cas, l'ensemble des comptes d'un établissement devait faire l'objet d'une déclaration, même si une succursale de cet établissement était spécialisée dans la gestion des comptes de valeurs mobilières.

2Toutes les personnes physiques ou morales visées par l'ancien article 58 de l'annexe II au CGI demeurent bien entendu soumises à l'obligation de déclarer les avis d'ouverture, modification et clôture de compte.

3Avec l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi de finances pour 1980 (CGI, art. 1649 A ) 2 , sont en outre tenus de produire une déclaration les administrations ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que les autres personnes recevant habituellement en dépôt des titres ou espèces.

Sont notamment visés :

- la Banque de France ;

- les comptables publics ;

- les services financiers de La Poste ;

- l'ensemble des établissements visés par la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifiée ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les prestataires de services d'investissement 3 .

 

1   L'article 58 de l'annexe II au CGI a été abrogé par le décret n° 85-201 du 13 février 1985, art. 4.

2   Voir 5 A 51, n° 2 .

3   Aux termes de l'article 94-II de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, cette dénomination a été substituée à celle de « sociétés de bourse ».