Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A5
Références du document :  5A5

TITRE 5 DÉCLARATION DES COMPTES FINANCIERS


TITRE 5

DÉCLARATION DES COMPTES FINANCIERS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 1649 A. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature [Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV].

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret [Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III].

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Art. 1759. - En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.

Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.

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2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5.000 F par compte non déclaré.

ANNEXE III

Art. 344 A. - I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

Art. 344 B. - I. La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :

La désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

La désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

La date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

Les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

II. Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

1. Pour les personnes physiques :

a. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;

b. Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

ANNEXE IV

Art. 13. - L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

A. Personnes physiques

1° Carte nationale d'identité ;

2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres des familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

4° Permis de chasse ;

5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'État, portant la photographie du bénéficiaire ;

6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

12° Livret professionnel maritime ;

13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

14° Passeport étranger non périmé ;

15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

B. Personnes morales

16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;

17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

C. Personnes physiques ou morales

19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.

Art. 164 FB. - Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.

Art. 164 FC. - Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.

Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier [Voir l'arrêté du 14 juin 1982, art. 4 (J. O. des 21 et 22)] la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Art. 164 FD. - Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :

La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;

La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

Art. 164 FE. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire.

Art. 164 FF. - Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.