Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A3134
Références du document :  5A3134

SOUS-SECTION 4 INDEMNITÉS OU REMBOURSEMENTS POUR FRAIS ET AVANTAGES EN NATURE


SOUS-SECTION 4

Indemnités ou remboursements pour frais et avantages en nature


1La déclaration souscrite en application de l'article 240 du CGI doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires, le montant des indemnités ou des remboursements de frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur des avantages en nature qui lui ont été consentis.


  A. SOMMES DONNANT LIEU À DÉCLARATION


2Toute somme versée à titre de couverture de frais (frais de déplacement, de dactylographie, etc.) doit être mentionnée d'une manière distincte sur la déclaration annuelle. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'indemnités forfaitaires pour frais ou de remboursements de frais réels au vu de pièces justificatives.

Les sommes allouées à titre d'indemnités ou de remboursements pour frais sont à déclarer alors même qu'elles ne s'accompagnent pas du versement d'une rémunération proprement dite (cf. toutefois n° 4 ci-dessous).


  B. SOMMES NE DONNANT PAS LIEU À DÉCLARATION


3En revanche, n'ont pas à être compris dans la déclaration, les remboursements qui correspondent à des frais dont la charge incombe au déclarant lui-même et qui ont été acquittés pour son compte par les personnes qui perçoivent ces remboursements (frais d'enregistrement d'un acte, frais d'insertion, etc.). La même solution est applicable à l'égard des provisions pour frais s'il est clairement établi qu'elles ont, et à titre exclusif, le même objet (par exemple, sommes versées pour le règlement des impôts et taxes exigibles et qui seront acquittées par le mandataire pour le compte du déclarant).

4Par ailleurs, il est également admis que les remboursements de frais, servis aux collaborateurs bénévoles des associations à but non lucratif, et notamment sportives, à l'occasion par exemple de déplacements, ne sont pas à déclarer dès lors que leur montant correspond à des dépenses dont le service peut vérifier le caractère normal auprès des associations.

5À la différence du régime applicable aux salariés, les avantages en nature doivent toujours être estimés à leur valeur réelle quel que soit le montant de la rémunération versée ou la nature de l'avantage consenti (nourriture, logement, jouissance d'une voiture automobile, remise de la propriété d'un immeuble, etc.).