Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A3132
Références du document :  5A3132

SOUS-SECTION 2 RISTOURNES COMMERCIALES OU AUTRES


SOUS-SECTION 2

Ristournes commerciales ou autres


1Le terme ristourne désigne communément les remises « hors facture » consenties par les entreprises de vente en gros ou demi-gros à leurs clients commerçants et payées à ces derniers en fin d'année soit par chèque, soit de la main à la main avec ou sans reçu.

2Cependant, les rabais consentis « hors facture » à un client en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec ce dernier ne représentent pas des rémunérations allouées au client au sens de l'article 240-1 du CGI mais des diminutions de prix venant en déduction des résultats de l'entreprise et non soumises à la déclaration (CE, arrêt du 24 octobre 1980, n° 15568, RJ III, p. 143).

3En définitive, il convient de ne pas exiger la déclaration prévue à l'article 240 du CGI, à l'égard des remises s'analysant en de véritables diminutions de prix consenties par les entreprises à leurs clients en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec ces derniers. En revanche, si les remises constituent la rémunération d'un service rendu par le client, les sommes correspondantes demeurent, bien entendu, soumises à l'obligation de déclaration.


  A. RISTOURNES DONNANT LIEU À DÉCLARATION


4Parmi les ristournes entrant dans le champ d'application de l'article 240 du CGI, figurent notamment :

- la somme inscrite au crédit d'un revendeur dans le cas où le fabricant, livrant directement au prix de détail une marchandise à un client du revendeur, fait bénéficier celui-ci de la différence entre le prix de détail et celui de demi-gros ;

- les remises de concurrence versées de la main à la main aux clients après règlement de leur facture ou hors facture ;

- les primes de fidélité ;

- les attributions gratuites et hors factures de marchandises que des entreprises commerciales octroient périodiquement à certains de leurs clients, à titre de ristourne, en sus des quantités de marchandises livrées et facturées conformément aux commandes de ces derniers.


  B. SOMMES NE DONNANT PAS LIEU À DÉCLARATION


5Il n'y a pas lieu à déclaration :

- lorsque les ristournes sont imputées à valoir sur les achats ultérieurs et que les factures sur lesquelles elles viennent en rabais mentionnent, distinctement, le prix de la marchandise, le montant de la ristourne imputée sur ce prix et le solde net à payer ;

- lorsque les factures donnent lieu à l'établissement d'un relevé mensuel dont le solde est diminué du montant des ristournes accordées pendant le mois et que ces factures indiquent d'une manière apparente qu'elles font l'objet chaque mois de relevés sur lesquels s'imputent les ristournes.

6De même, il est admis que n'ont pas à être déclarées les ristournes faites à leurs membres au prorata de la commande de chacun d'eux par les sociétés coopératives de consommation.

7En outre, ne constituent pas des ristournes au sens de l'article 240 du CGI les simples réductions de prix consenties par les entreprises à leurs clients sur les factures elles-mêmes, que ces réductions de prix soient qualifiées de rabais, remise ou escompte de caisse, lorsque ces factures indiquent le montant de la somme nette versée par le client après déduction du rabais, de la remise ou de l'escompte de caisse consenti.

8C'est ainsi que n'ont pas à être déclarées, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une simple réduction de prix, les sommes représentatives :

- de rabais consentis par l'exploitant d'un hôtel à une agence de voyages sur le montant des prestations fournies aux clients de l'agence (CE, arrêt du 22 décembre 1958, req. n° 36980, RO, p. 274) ;

- les réductions de prix, dites « ristournes confidentielles », versées à certains chargeurs par une compagnie de navigation maritime (CE, arrêt du 21 juin 1961, req. n° 41428, RO, p. 385) 1 .

9Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne une société qui, en vue d'obtenir le renouvellement de contrats par lesquels elle mettait ses services commerciaux à la disposition de ses filiales moyennant le paiement de redevances, avait consenti une réduction du taux de ces redevances, le Conseil d'État a jugé que l'abandon des redevances dues en vertu des précédents contrats ne pouvait être assimilé à des ristournes à déclarer en application de l'article 240 du CGI (CE, arrêt du 7 février 1958, req. n° 34651, RO, p. 42).

 

1   En revanche, la Haute Assemblée a jugé dans la même affaire que les commissions allouées aux courtiers de fret et aux agents maritimes représentant la société à l'extérieur, ainsi que les « primes de fidélité » accordées aux chargeurs, étaient soumises à déclaration.