Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A3131
Références du document :  5A313
5A3131

SECTION 3 SOMMES À DÉCLARER (DÉFINITIONS)


SECTION 3

Sommes à déclarer

(Définitions)


1Selon l'article 240 du CGI, l'obligation de déclarer concerne les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires -occasionnels ou non-, gratifications et autres rémunérations versées à des tiers par le déclarant. Le même article précise que la déclaration doit faire ressortir, pour chacun des bénéficiaires, le montant des indemnités ou des remboursements de frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur des avantages en nature qui lui ont été consentis.

Peu importe à cet égard la qualification retenue par les parties.

2Ne sont, en outre, à déclarer que les sommes effectivement mises à la disposition du bénéficiaire au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la déclaration soit par voie de paiement (versement en numéraire, virement en banque, paiement d'un mandat-poste), soit par voie d'inscription au crédit d'un compte ouvert à son nom dans les écritures de la partie versante.

3Ces sommes sont, en principe, à déclarer pour leur montant brut. Toutefois, lorsqu'elles ont fait l'objet de retenues fiscales, elles doivent figurer sur la déclaration sous déduction de la retenue pratiquée. Tel est le cas :

- des jetons de présence alloués aux membres de certaines société (cf. 5 A 3133, n° 6 ) qui subissent la retenue à la source de 25 % (CGI, art. 119 bis-2) lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger ;

- des revenus non salariaux perçus par les contribuables n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente qui donnent lieu à la retenue prévue par l'article 182 B du CGI.

Dans cette dernière hypothèse, le montant de la retenue effectuée doit être déclaré séparément dans une colonne prévue à cet effet sur l'imprimé de déclaration (CGI, ann. III, art. 47 ).


. SOUS-SECTION 1

Commissions et courtages


1Les termes « commissions et courtages » désignent les rémunérations que perçoivent les intermédiaires de commerce ou les mandataires. Il importe peu que ces sommes rémunèrent une activité exercée à titre principal ou accessoire ou que leur perception revête un caractère habituel ou occasionnel.

En règle générale, les commissions ou courtages sont fixés en pourcentage du prix de vente ou d'achat des biens objets de la transaction ou du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise qui a eu recours à un intermédiaire ou à un mandataire.

Sommes donnant lieu à déclaration.

2Dès l'instant que la rémunération visée est la contrepartie du service rendu par un intermédiaire, celle-ci doit être déclarée par la partie versante. Tel est le cas, par exemple, des sommes versées par un chef d'entreprise à des intermédiaires qui lui ont procuré des marchandises dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'il s'agit, comme il le prétend, d'un complément de prix indirectement consenti au fournisseur (cf. CE, arrêt du 21 décembre 1953, req. n° 18496, RO, p. 394).

Sommes ne donnant pas lieu à déclaration.

3Toutefois, les entreprises sont autorisées à ne pas déclarer les commissions versées aux commissionnaires en douane agréés, à la condition que ces commissions soient conformes au tarif réglementaire et qu'elles figurent distinctement sur les factures établies par les bénéficiaires.

4Il en est de même en ce qui concerne les négociants expéditeurs pour les commissions qui leur sont retenues sur les bordereaux de vente par les mandataires ou commissionnaires vendeurs.

La portée de ces deux mesures est strictement limitée.