Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A21
Références du document :  5A21
Annotations :  Lié au BOI 13K-6-07
Lié au BOI 5F-10-03

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER


CHAPITRE PREMIER  

CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER



  A. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION


1L'obligation de déclarer incombe à toute personne physique ou morale, qui paye des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des pensions ou rentes viagères.


  B. NATURE DES SOMMES À DÉCLARER


2Il s'agit des sommes excédant 300 F par an et par bénéficiaire payées à titre de pensions ou de rentes viagères (pensions publiques ou privées, pensions de retraite ou de vieillesse, pensions alimentaires ou pensions d'invalidité, rentes viagères constituées à titre gratuit ou à titre onéreux,...).

La limite de 300 F doit être appréciée en cumulant la pension ou la rente proprement dite et les avantages accessoires en argent ou en nature concédés au bénéficiaire.

3Il est admis que les pensions et rentes viagères exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 81 du CGI n'ont pas à être déclarées.