CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER
A. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION
1L'obligation de déclarer incombe à toute personne physique ou morale, qui paye des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des pensions ou rentes viagères.
B. NATURE DES SOMMES À DÉCLARER
2Il s'agit des sommes excédant 300 F par an et par bénéficiaire payées à titre de pensions ou de rentes viagères (pensions publiques ou privées, pensions de retraite ou de vieillesse, pensions alimentaires ou pensions d'invalidité, rentes viagères constituées à titre gratuit ou à titre onéreux,...).
La limite de 300 F doit être appréciée en cumulant la pension ou la rente proprement dite et les avantages accessoires en argent ou en nature concédés au bénéficiaire.
3Il est admis que les pensions et rentes viagères exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 81 du CGI n'ont pas à être déclarées.