SOUS-SECTION 1 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BASE D'IMPOSITION
Article 179
Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié.
Article 179 bis
Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est la lettre de change-relevé prévue à l'article 178 bis, l'administration est tenue de l'accepter.
Article 180
Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
Article 181
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
Article 182
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
Article 183
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
Article 184
Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
Article 185
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
(Troisième alinéa abrogé.)
Article 186
Pendant les périodes définies à l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.
Article 350
Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement.
Article 351
(abrogé)
SECTION 4
Délais de règlement
Article 352
Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
Article 352 bis
Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
Le délai fixé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.
Article 353
Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.
Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. À défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Article 354
Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'État ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé à l'article 180, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.
SECTION 5
Dispositions relatives aux sous-traitants
Article 355
Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et aux II et III du même article.
La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.
Article 356
Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
SECTION 6
Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures
Article 357
Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et les dispositions de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
Article 358
(Abrogé)
Article 359
(Abrogé)
Article 359 bis
(Abrogé)
Article 359 ter
(Abrogé)
Article 359 quater
(Abrogé)