Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A111
Références du document :  5A11
5A111
Annotations :  Lié au BOI 5F-14-10

CHAPITRE PREMIER DECLARATION ANNUELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

CHAPITRE PREMIER

DECLARATION ANNUELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

1Aux termes de l'article 87 du CGI, toute personne physique ou morale qui verse des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue, pour les sommes payées au cours de l'année précédente, d'en faire la déclaration dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des Services fiscaux.

2Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 78-I de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social 1 que les déclarations mentionnées à l'article 87 du CGI (ainsi que celles mentionnées aux articles 240 et 241 du même coder cf. 5 A 3 ) doivent être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale qui participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recueillies.

Les articles 1 et 2 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 (codifié sous les articles 39 B , 39 F et 47 A de l'annexe III au CGI) déterminent les cas dans lesquels ces déclarations continuent à être déposées auprès de l'administration fiscale.

3Sous réserve des exceptions déterminées par les textes susvisés, le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 codifié sous les articles 39 C à 39 E de l'annexe III au CGI a institué un système de transfert de données sociales qui regroupe en une déclaration unique dénommée « déclaration annuelle de données sociales (DADS) », les déclarations prévues aux articles 87 , 240 et 241 du CGI, ainsi que les déclarations relatives à la Sécurité sociale.

4La déclaration est adressée à un service unique dénommé « centre de transfert de données sociales » créé en application de l'article 87 A du CGI. Le centre répartit les informations ainsi rassemblées entre les administrations de l'État et les organismes de sécurité sociale concernés.

5N'ont été modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 103 du LPF relatives à la règle du secret professionnel en matière fiscale s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

6La déclaration des salaires dont le contenu est fixé par l'article 39 de l'annexe III au CGI (cf. 5 A 112 ) permet, notamment, de contrôler les revenus déclarés par les salariés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle revêt un caractère général et sa production est indépendante de la position de l'employeur au regard de la taxe sur les salaires.

7Mais la déclaration permet aussi de vérifier les droits dus par les contribuables qui restent redevables de la taxe sur les salaires. La déclaration comporte un cadre spécial à cet effet. Le rapprochement des énonciations de la déclaration des salaires versés permet également de contrôler la sincérité des déclarations souscrites pour l'assiette des autres participations ou taxes assises sur les salaires (participation des employeurs à l'effort de construction, développement de la formation professionnelle continue, taxe d'apprentissage) et de la taxe professionnelle.

8La déclaration annuelle des salaires permet aussi de déterminer le montant du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires, qui alimente le budget des collectivités locales.

Enfin, la déclaration est utilisée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour apprécier l'évolution et la répartition des revenus d'origine salariale.

L'obligation prévue par l'article 87 du CGI appelle les explications développées dans les sections 1 à 3 ci-après.

SECTION 1

Personnes tenues de souscrire la déclaration

  A. PRINCIPE

1Compte tenu des termes dans lesquels sont rédigés les articles 87 du CGI et 39 de l'annexe III audit code, l'obligation de fournir la déclaration est absolument générale. Elle incombe à toute personne, physique ou morale, qui paie des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des traitements et salaires.

Il n'y a donc pas lieu de distinguer suivant que les bénéficiaires font ou non partie du personnel salarié occupé par le débiteur.

C'est ainsi que la déclaration doit être produite par les organismes, telles les caisses de congés payés et les sociétés d'assurances, pour les sommes qu'ils versent à des salariés, qui ne sont pas leurs propres employés, mais ceux de leurs adhérents. Il en est de même pour les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) qui versent les allocations dues aux travailleurs privés d'emploi.

D'une manière générale, le déclarant est l'établissement ayant payé le revenu déclaré. Une même déclaration ne peut pas concerner des entreprises juridiquement distinctes. Ainsi, pour les concierges, une déclaration distincte doit être faite par propriétaire ou copropriété.

2De même, chaque administration, établissement, office ou collectivité public doit déclarer toutes les sommes, ou avantages en nature, quelle qu'en soit l'importance, qui ont été payées à titre de traitements, salaires ou indemnités à des membres de leur personnel ou à ceux d'une autre administration, établissement, office ou collectivité. L'obligation de produire la déclaration incombe à l'ordonnateur.

3Les employeurs de domestiques ou de gens de maison doivent en principe souscrire la déclaration des rémunérations qu'ils paient à cette catégorie de salariés.

Toutefois, il est admis que les intéressés peuvent s'abstenir de satisfaire à cette obligation lorsqu'ils sont dispensés, en droit ou en fait, d'acquitter la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel domestique dont ils utilisent les services (voir 5 L 122, n°s 21 et suiv. ).

Ainsi, les particuliers qui utilisent les services d'un seul employé de maison (ou de plusieurs, sous certaines conditions), d'une assistante maternelle ou de femmes de ménage sont dispensés de la déclaration obligatoire et du paiement de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées à ce personnel.

Dans le cas où les conditions d'application de l'article 231 bis P du CGI ne sont pas respectées, la totalité des rémunérations versées doivent être soumises à la taxe sur les salaires et portées sur la déclaration annuelle des données sociales.

4Par ailleurs, les salaires versés à des personnes non domiciliées en France doivent être déclarés même s'ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu car ils servent de base aux taxes assises sur les salaires pour leur montant brut (voir CE, arrêt du 30 juin 1982, n° 22796). Ces salaires sont déclarés avant déduction de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI et dont le montant est mentionné distinctement.

  B. SITUATIONS PARTICULIÈRES

  I. Cas des artistes et organisateurs de spectacles

5Les artistes de spectacles (artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, artistes de variétés, musiciens, chansonniers, artistes de complément, chefs d'orchestre, arrangeurs-orchestrateurs, metteurs en scène pour l'exécution matérielle de leur conception artistique) ont, le plus souvent, la qualité de salarié 2 .

L'article L. 762-1 du Code du travail précise que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Ce contrat d'engagement peut être conclu pour une somme globaie, à charge pour l'artiste de rémunérer ses collaborateurs (accompagnateurs, agents artistiques). Il arrive plus fréquemment qu'il stipule de manière distincte la rémunération de l'artiste, celle des musiciens et celle de l'agent artistique (imprésario, manager ).

L'obligation de fournir la déclaration des salaires ou des honoraires (cf. 5 A 3 ) diffère selon le mode de rémunération qui est prévu dans l'acte.

Deux cas sont à considérer :

a. Le contrat d'engagement fixe distinctement la rémunération de l'artiste et celle de ses collaborateurs.

6D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 17 novembre 1972, req. n° 81689), les sommes versées par l'artiste à ses accompagnateurs et à son imprésario, conformément au contrat d'engagement, sont réputées payées pour le compte des organisateurs.

Il résulte de cette décision les conséquences suivantes :

L'artiste n'a pas la qualité d'employeur à l'égard des bénéficiaires des reversements.

L'artiste n'est donc pas tenu de déclarer les salaires des musiciens.

Mais si l'intéressé utilise par ailleurs les services de salariés qui ne sont pas partie prenante au contrat d'engagement (secrétaire, chauffeur ) il doit déclarer les salaires correspondants dans les conditions fixées par l'article 87 du CGI.

2° L'organisateur de spectacles doit satisfaire à l'obligation définie par l'article 87 du CGI.

L'organisateur de spectacles a la qualité d'employeur vis-à-vis de l'artiste et de ses accompagnateurs. Il est donc astreint par l'article 87 du CGI de déclarer les salaires correspondants. Cette obligation s'impose non seulement aux professionnels du spectacle mais aussi aux organismes sans but lucratif (associations amicales, comités d'entreprises), aux collectivités publiques, aux entreprises ou même aux simples particuliers qui font appel à des artistes à l'occasion de galas ou de soirées.

b. Le contrat d'engagement est conclu pour une somme globale.

7La rémunération de l'artiste est alors constituée par la somme globale figurant au contrat et l'intéressé est réputé payer directement ses collaborateurs.

Il en résulte les conséquences ci-après :

L'artiste a la qualité d'employeur.

L'artiste est donc tenu de produire la déclaration des sommes versées à ses divers collaborateurs salariés.

L'organisateur de spectacles a également la qualité d'employeur.

Lorsque le contrat est conclu pour une somme globale, l'organisateur doit déclarer au nom de l'artiste, dans les conditions fixées par l'article 87 du CGI, l'intégralité de la rémunération.

  II. Sociétés immobilières de copropriété

8Le principe de la transparence fiscale posé par l'article 1655 ter du CGI conduirait, en droit strict, à rendre chacun des associés responsable pour la part correspondant à ses droits, de la déclaration des rémunérations versées par la société.

Toutefois, il a paru plus simple, aussi bien pour l'Administration que pour les sociétés intéressées d'autoriser ces dernières à souscrire la déclaration des salaires.

Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la société n'a pas elle-même déclaré les salaires versés que cette obligation incombe personnellement à chacun des associés.

  III. Paiements de sommes imposables sous une forme globale

9Un service, office, établissement public ou une collectivité locale peut être appelé à effectuer des paiements de sommes imposables sous une forme globale, sans qu'il soit possible d'identifier les personnes qui seront appelées à bénéficier de la répartition de cette somme globale non plus que de déterminer les modalités de la répartition de celle-ci.

Dans les cas de l'espèce, la déclaration doit être effectuée par la collectivité qui les reçoit et qui en effectue la répartition entre les différents bénéficiaires.

Tel est le cas, notamment, pour les sommes que les collectivités locales ou organismes divers versent, le cas échéant, au service des Ponts et Chaussées en rémunération du concours que les fonctionnaires de cette administration peuvent leur apporter en application de la loi du 29 septembre 1948.

  IV. Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité

10  L'article 80 quinquies du CGI soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, les indemnités journalières versées depuis le 1er janvier 1979 par les organismes de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte.

11  Toutefois, sont exonérées :

- les indemnités journalières allouées aux victimes d'accidents du travail ;

- les indemnités journalières de maladie versées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

12  Les dispositions de l'article 80 quinquies ne valent que pour l'impôt sur le revenu ; par conséquent, les indemnités ne sont soumises ni aux diverses cotisations sociales, ni aux taxes et participations assises sur les salaires et dues par l'employeur (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction).

D'autre part, ces dispositions ne concernent que les prestations en espèces, à l'exclusion des prestations en nature.

13  L'organisme payeur d'indemnités journalières imposables doit en faire la déclaration dans les conditions et délais prévus à l'article 87 du CGI.

Cette obligation incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements des prestations en espèces, que les versements aient été faits à l'assuré ou à l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, pour le compte de ce dernier.

La déclaration doit mentionner les nom, prénom, adresse et numéro de sécurité sociale de l'assuré bénéficiaire des prestations ainsi que le nombre et le montant des indemnités journalières payées.

Les indemnités journalières à déclarer, tant par le bénéficiaire que par l'organisme payeur, sont les indemnités susceptibles d'être imposées, à l'exclusion par conséquent des indemnités journalières exonérées eu égard à leur nature, cf. ci-dessus n° 11 .

14  Les salariés peuvent, le cas échéant, percevoir en cas de maladie, accident ou maternité des indemnités ou allocations journalières complémentaires de celles servies par le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés.

Les indemnités ou allocations complémentaires, qui ont le caractère de rémunérations imposables (cf. 5 F 1132, n° 22) et sont versées par l'employeur lui-même doivent figurer sur la déclaration annuelle de salaires souscrite par ce dernier. Lorsqu'elles sont versées directement au salarié pour le compte de l'employeur par un organisme d'assurance ou de prévoyance, cet organisme devrait normalement assumer l'obligation de déclarer ces indemnités ou allocations. Toutefois, il a été décidé dans le cadre des travaux d'harmonisation des obligations fiscales et sociales que la déclaration des sommes en cause devait, dans tous les cas, être effectuée par l'employeur. Lorsque les allocations sont versées pour le compte de ce dernier par un organisme de retraite ou d'assurance, il appartient donc à l'entreprise de prendre toutes dispositions utiles pour connaître le montant des versements ainsi effectués 3 .

1   Codifié sous les articles 87 , 87 A , 240 et 241 du CGI

2   Toutefois, la rémunération due à un artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement n'a pas le caractère d'un salaire, dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et lorsque cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. Ainsi, pour qualifier les rémunérations perçues par les artistes des sociétés d'édition de disques qui enregistrent et exploitent leurs interprétations, il y a lieu d'opérer la distinction suivante :

- les sommes versées à l'artiste en rémunération des heures pendant lesquelles il enregistre ses interprétations, et qui correspondent donc à une prestation pour laquelle la présence physique de l'intéressé est indispensable, doivent être rangées dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les sommes dues à l'artiste par la société d'édition au titre de l'exploitation des enregistrements sont considérées comme des bénéfices non commerciaux.

3   Les indemnités complémentaires revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires doivent être déclarées à l'administration fiscale pour leur montant intégral bien qu'elles ne soient retenues pour l'assiette des cotisations sociales que dans la mesure où leur financement est assuré par l'employeur.