SOUS-SECTION 1 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BASE D'IMPOSITION
ANNEXE II
DÉCISION DU 30 JUIN 1986
de la commission prévue à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux
droits d'auteur
et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle
(JO du 23 août 1986, p. 10279)
La commission,
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son titre III ;
Vu le décret n° 86-28 du 3 juillet 1986 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1986 fixant la composition de la commission ;
Vu ses délibérations des 20 mai, 20 juin et 30 juin 1986.
Décide :
Article premier. - La rémunération versée par les fabricants et importateurs des supports d'enregistrement utilisables pour la copie privée des phonogrammes est de 1,50 F par heure, soit 0,025 F par minute.
Art. 2. - La rémunération versée par les fabricants et importateurs des supports d'enregistrement utilisables pour la copié privée des vidéogrammes est de 2,25 F par heure, soit 0,0375 F par minute.
Art. 3. - Cette rémunération s'applique à tous les supports vierges visés à l'article 33 de la loi susvisée, quels que soient leur présentation ou leur format, à l'exception de :
1. En matière sonore.
Les cassettes dites C-10 et C-15 utilisées en informatique.
Les microcassettes exclusivement destinées aux machines à dicter.
Les bandes d'une largeur de 6.25 millimètres, sur bobines.
Les cassettes à boucle sans fin destinées aux répondeurs téléphoniques.
2. En matière audiovisuelle.
Les supports dont les bandes sont d'une largeur supérieure à 12,7 millimètres.
Art. 4. - La durée d'enregistrement d'une cassette est présumée être celle déclarée par le fabricant ou l'importateur.
Art. 5. - Dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations dues, dès lors que les quantités de bandes en galettes, ou en cassettes, sorties des stocks ou dédouanées, auront été livrées :
a. À des entreprises de communication audiovisuelle telles que définies par les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, dès lors que lesdites entreprises auront conclu une convention, à cet effet, avec les sociétés de perception mentionnées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée ;
b. À des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou à des personnes qui assurent pour leur compte la reproduction de ceux-ci, dès lors que lesdits producteurs ou duplicateurs auront conclu une convention, à cet effet, avec les sociétés de perception mentionnées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée ;
c. Aux personnes morales ou organismes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la Culture dans le cadre de l'article 37 (3°) de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.
Art. 6. - Les fabricants, ainsi que toute personne physique ou morale procédant à l'importation en France des supports susvisés, sont tenus au paiement de ces rémunérations aux dates suivantes :
- pour les fabricants et importateurs, agents dits « exclusifs » : quatre-vingts jours francs à compter de la fin du mois des dates d'exigibilité ;
- pour les importateurs-grossistes : quarante jours francs à compter de la fin du mois des dates d'exigibilité ;
- pour les autres importateurs : à la date d'exigibilité.
La date d'exigibilité correspond, pour les première et deuxième catégories d'importateurs et de fabricants, à la sortie de stock. Les relevés de sortie de stock sont établis et transmis par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.
Pour la troisième catégorie, la date d'exigibilité correspond à la date d'acquisition.
Art. 7. - La présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, entrera en vigueur quinze jours après sa publication.
Fait à Paris, le 30 juin 1986.
ANNEXE III
Code des marchés publics (extraits)
SECTION 4
Délais de règlement
Article 177
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
Paragraphe 1er. - Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé
Article 178
I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.
Paragraphe 2. - Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé
Article 178 bis
Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre, à l'exception des achats de denrées alimentaires visées à l'article 178 ter, peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente ou trente-cinq jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
V. Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence.
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié, le cas échéant, de la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution.
VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins dix-huit jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
À défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
Paragraphe 3.- Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires
Article 178 ter
I. - Lorsque l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants :
a) pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison ;
b) pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison ;
c) pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jour suivant celui du mois de livraison ;
d) pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code, le soixante-quinzième jour après la livraison.
II. - En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-desssus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 susvisé.
Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture.
III. - Dans tous les cas, le comptable doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article, exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours.
Paragraphe 4. - Dispositions communes à tous les marchés