CHAPITRE 4 OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS
CHAPITRE 4
OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 80 bis. - I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée [Le pourcentage de 95 % est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993 (J. O. du 23)].
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Art. 92 B bis. - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales [Options de souscription ou d'achat d'actions].
Art. 112. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
.....
6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
Art. 163 bis C. - I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État [Voir l'article 91 bis de l'annexe II], jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option [Voir également le 6 de l'article 200 A].
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
Un décret en Conseil d'État [Voir l'article 91 ter de l'annexe II] fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.
Art. 217 quinquies. - Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
Art. 231 bis H. - L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.
ANNEXE II
Art. 91 bis. - I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
a. la raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
b. les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.
Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.
La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
II. Lorsque les actions souscrites ou acquises sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.
III. En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au I et II du présent article incombent à la société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent à ces actions.
Art. 91 ter. - Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué [Disposition applicable à compter du 22 février 1991].
Articles 208-1 à 208-8-2 et 217 à 217-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet1966 sur les sociétés commerciales
208-1. (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder (L. n° 84-578 du 9 juillet 1984) « trois ans » à compter de la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. (L. n° 84-578 du 9 juillet 1984) « Si les actions de la société sont admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à (L. n° 87-416 du 14 juin 1987) « 80 % » de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital. »
208-2. (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
(L. n° 94-679 du 8 août 1994) « Lors de sa première réunion suivant » la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. (L. n° 94-679 du 8 août 1994) « Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes ».
208-3. - (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970 ; L. n° 87-416 du 14 juin 1987) L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.
En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à (L. n° 87-416 du 14 juin 1987) « 80 % » du cours moyen d'achat des articles 217-1 et 217-2.
208-4. (L. n° 84-578 du 9 juillet 1984) Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles 208-1 à 208-3 ci-dessus :
- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de la société consentant les options ;
- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
208-5. (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues (L. n° 84-578 du 9 juillet 1984) « aux articles 195, alinéas 5 et 6, et 196, alinéas 1er et 3, » le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
208-6. (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret.
Al. 2 abrogé par L. n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 21-I
Al. 3 abrogé par L. n 75-1347 du 31 décembre 1975.
(L. n° 87-416 du 17 juin 1987) « Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social »
208-7. (L. n° 87-416 du 14 juin 1987) « L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées ».
(L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
208-8. (L. n° 70-1322 du 31 décembre 1970) L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.
208-8-1 . (L. n° 84-578 du 9 juillet 1984) Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.
De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.
(L. n° 85-695 du 11 juillet 1985) « Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou d'une autre société qui est liée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article 208-4, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter de cette date. »
En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article 208-6 est porté au tiers du capital.
(L. n° 87-416 du 17 juin 1987) « Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4 ».
208-8-2 . (L. n° 85-1321 du 14 décembre 1985) Les articles 208-1 à 208-8-1 sont applicables aux certificats d'investissements.
217. (L. n° 81-1162 du 30 décembre 1981) Sont interdits la souscription et l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article 244 et à l'article 249, premier alinéa, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation du premier alinéa.
Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire ; cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
217-1. (L. n° 87-416 du 17 juin 1987) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles 208-1 et suivants de la présente loi peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
217-2. (L. n° 85-1321 du 14 décembre 1985) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser leur marché.
À cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne eput être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
(L. n° 94-679 du 8 août 1994) « La cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent également être annulées dans les condistions prévues aux articles 215 et 216.
« La société informe chaque mois le Conseil des bourses de valeurs des cessions, transferts et annulations de ces actions ainsi réalisées. Le Conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public. »
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise l'attribution de leur propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. (L. n° 94-679 du 8 août 1994) « Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 ».
INTRODUCTION
1La loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 modifiée dont les modalités d'application ont été précisées par un décret n° 71-418 du 7 juin 1971 modifié a introduit en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer le système des options de souscription ou d'achat d'actions inspiré de la technique des « stocks options » qui a connu un grand développement aux États-Unis.
Les dispositions de cette loi ont été intégrées dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales (art. 208-1 à 208-8-2).
Ce mécanisme des options de souscription ou d'achat d'actions, et le régime fiscal des avantages accordés à ce titre aux salariés ont été notamment modifiés par :
- l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés qui étend le régime fiscal spécifique aux options consenties par les sociétés étrangères ;
- les articles 15 à 25 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne qui assouplissent les contraintes du dispositif lui-même, ainsi que les règles fiscales.
- les articles 11, 12 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et 39 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) qui modifient le régime fiscal des options.
2Le système des options de souscription ou d'achat d'actions permet à une société, sous certaines conditions, de faire bénéficier ses salariés, ou une partie d'entre eux, d'une possibilité de souscription ou d'achat de ses propres titres, à un prix (prix d'exercice) qui est fixé définitivement le jour où l'option est consentie.
3Il doit être distingué des simples plans d'achat d'actions par la règle de fixation du prix. Dans l'offre d'une option de souscription ou d'achat d'actions, le prix, fixé au préalable, est indépendant de la valeur du titre à la date où l'option est effectivement levée.
4Le salarié qui est titulaire d'une option a toute liberté pour la lever ou l'abandonner, en fonction de l'évolution de la valeur du titre.
5Ce dispositif a été étendu aux certificats d'investissement (art. 208-8-2 de la loi du 24 juillet 1966).
6Il est évident que les salariés auront intérêt à lever l'option lorsque le cours de bourse ou la valeur réelle de l'action deviendra supérieur au prix fixé initialement. La différence entre ces deux valeurs apparaît donc comme un avantage consenti au salarié bénéficiaire de l'option et considéré comme un complément de salaire (CGI, art. 80 bis ).
7Toutefois l'objectif recherché étant d'inciter les salariés à devenir actionnaires de leur entreprise et à les rendre solidaires de sa bonne marche, il est apparu souhaitable de les encourager à conserver les titres ainsi acquis au lieu de les revendre immédiatement pour encaisser le montant de ce supplément indirect de salaire (cf. ci-après 4 N 2423 ).
8Les conséquences au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sont étudiées ci-après 4 N 3 .