CHAPITRE 2 APPLICATION VOLONTAIRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 442-5 À L 442-10 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS À LA PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE 2
APPLICATION VOLONTAIRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 442-5 à L 442-10
DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS À LA PARTICIPATION DES SALARIÉS
AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
1L'article L 442-15 du Code du travail prévoit que les entreprises qui. emploient moins de cinquante salariés et qui, par suite, ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation, peuvent s'y soumettre volontairement en concluant à cet effet un accord dans les conditions définies aux articles L 442-5 à L 442-10 du code précité (cf. 4 N 1111 et suiv.).
2Ces entreprises et leur personnel bénéficient alors des avantages fiscaux attachés à la mise en oeuvre d'un régime de participation et dans les mêmes conditions (cf. N 12 ).