Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2123
Références du document :  4N2123

SOUS-SECTION 3 DATE D'EFFET DES EXONÉRATIONS - MESURES DE CONTRÔLE


SOUS-SECTION 3

Date d'effet des exonérations - Mesures de contrôle


1L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée au dépôt de l'accord, mais la date d'effet des exonérations correspond à la date de mise en application du contrat.

2Afin de garantir le caractère aléatoire de l'intéressement, l'article L 441-2, dans sa rédaction issue de l'article 12-6° de la loi du 25 juillet 1994, institue, pour les accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, un double délai de conclusion et de dépôt.

• Délai de conclusion : Dès la loi du 7 novembre 1990, le législateur a fixé une date limite de conclusion des accords. Ceux-ci doivent être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales.

À titre d'exemple, les entreprises dont les exercices coïncident avec l'année civile et désirant mettre en place un régime d'intéressement prenant effet au 1er janvier 1997 devront avoir conclu un accord avant le 1er juillet 1997.

• Délai de dépôt : L'absence d'un délai de dépôt des accords ne permettait pas de garantir le strict respect de la date limite de conclusion.

La loi du 25 juillet 1994 a comblé cette lacune en prévoyant que les accords doivent avoir été conclus dans les délais précités et déposés au plus tard dans les 15 jours suivant leur conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.

Tout accord d'intéressement devra désormais être déposé. dans ce délai pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales dès sa première année d'application.