Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2121
Références du document :  4N212
4N2121

SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES DIVERSES FORMULES D'INTÉRESSEMENT


SECTION 2

Régime fiscal des diverses formules d'intéressement


Aux termes de l'article L 441-4, dernier al. du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail.

Sur le plan fiscal, la situation de l'entreprise et la situation du salarié seront successivement examinées.


SOUS-SECTION 1

Situation fiscale de l'entreprise



  A. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES


1Aux termes de l'article 39 undecies du CGI, les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L 441-1 à L 441-4 du code du travail (cf. ci-avant 4 N 211 ) peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.

À la différence de la participation, l'intéressement ne s'analyse pas comme une affectation du résultat de l'entreprise. Les versements à ce titre peuvent donc intervenir dès l'exercice au titre duquel ils sont attribués.

Mais ces sommes peuvent également être versées au cours de l'exercice qui suit celui de la réalisation des résultats ou des gains de productivité pris en compte pour déterminer le montant de l'intéressement.

En pratique, l'article L 441-3, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1994 déjà citée, encadre le délai contractuel de versement en disposant que les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice.

2Il est rappelé que le bénéfice imposable des entreprises est déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours d'un exercice considéré. Dès lors, si le versement des sommes dues au titre de l'intéressement n'est pas intervenu au cours de l'exercice au titre duquel elles sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charges à payer.


  B. TAXE SUR LES SALAIRES


3Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante en vertu de l'article 39 undecies du CGI, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 bis C-1 du code précité, et, par suite, des autres taxes et contributions assises sur la même base (taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction).


  C. TAXE D'APPRENTISSAGE ET PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES


4Les sommes versées au titre de l'intéressement ne sont pas comprises dans les bases de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation continue et de la participation construction.