Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1124
Références du document :  4N1124

SOUS-SECTION 4 LA VALEUR AJOUTÉE


SOUS-SECTION 4

La valeur ajoutée


1Les éléments concourant à la formation de la valeur ajoutée à retenir sont énumérés à l'article R 442-2 (§ 2°) du code du travail.

La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes 1 du compte de résultats énumérés ci-après :

- charges de personnel ;

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- charges financières ;

- dotations de l'exercice aux amortissements ;

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

- résultat courant avant impôts.

L'article R 442-2 (§2°) déjà cité précise que ces éléments ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France et dans les départements d'outre-mer.

Par ailleurs, l'article R 442-3 du même code donne une définition de la valeur ajoutée propre aux entreprises financières (entreprises de banque et d'assurances).


  A. LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES


Elle est égale à la somme des postes suivants :


  I. Charges de personnel


2Il s'agit des charges supportées par l'entreprise pour la rémunération de son personnel de toutes catégories.

Ces charges comprennent notamment les salaires, appointements, indemnités et avantages en espèces divers, commissions au personnel, rémunérations des administrateurs, gérants et associés, charges sociales, charges connexes (indemnités de préavis et de licenciement, congés payés, supplément familial, etc.).

3La participation des salariés aux résultats de l'entreprise est comptabilisée au compte de résultat de l'exercice (cf. imprimé n° 2053, ligne HJ).

Ainsi le résultat d'exploitation n'est pas influencé puisqu'il ne subit aucune imputation à ce titre. Il n'y a pas lieu, dès lors, de majorer la valeur ajoutée du montant de la participation.

En revanche, si la participation a été considérée, mais à tort, comme une charge d'exploitation et comptabilisée comme telle, le résultat d'exploitation a été réduit à due concurrence. Dans ce cas, il convient de la comprendre parmi les frais de personnel pour le calcul de la valeur ajoutée.

4En ce qui concerne les salariés rémunérés au pourboire, les salaires à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée doivent, en principe, être calculés d'après le montant du salaire minimum garanti (cf. 4 N 1123. n° 12 ).


  II. Impôts, taxes et versements assimilés


5Il s'agit de l'ensemble des impôts et taxes à la charge de l'entreprise, à l'exception :

- des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- de l'impôt sur les bénéfices.

Les impôts et taxes à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée comprennent en fait : la taxe professionnelle et les taxes annexes, la taxe foncière et les taxes annexes, les droits d'enregistrement, les différentes taxes ou participations assises sur les salaires 2 ainsi que les impôts indirects et, notamment, les droits de circulation sur les vins et les droits de consommation sur l'alcool, qui ne peuvent être considérés comme des taxes sur le chiffre d'affaires.

6En revanche, sont exclus de ces impôts et taxes les rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs et les pénalités et amendes fiscales qui ne sont pas enregistrés dans les charges d'exploitation de l'exercice (tableau n° 2052, ligne FX), mais dans les charges exceptionnelles sur opérations de gestion (tableau n° 2053, ligne HE).


  III. Charges financières


7Il s'agit des charges financières prévues au compte 66 du nouveau plan comptable, c'est-à-dire les charges d'intérêts, les pertes sur créances liées à des participations, des escomptes accordés, des pertes de change, des charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement et des autres charges financières.


  IV. Dotations de l'exercice aux amortissements


8Ces dotations correspondent aux annuités d'amortissement régulièrement comptabilisées et admises parmi les charges d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du CGI.


  V. Dotations de l'exercice aux provisions


9Seules doivent être retenues les dotations de l'exercice aux comptes de provisions figurant au compte de résultat quelle que soit, d'ailleurs, la nature des charges ayant fait l'objet de ces provisions.

Il convient, en revanche, d'exclure du calcul de la valeur ajoutée les dotations aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles portées en charges exceptionnelles au compte de résultat.

La provision pour dépréciation des stocks est une charge d'exploitation. Elle doit donc, être prise en considération pour le calcul de la valeur ajoutée.


  VI. Résultat courant avant impôts


10Le résultat courant avant impôts correspond à la somme algébrique du résultat d'exploitation et du résultat financier prévus à l'article 16 du décret du 29 novembre 1983 (imprimé n° 2052, ligne GW).


  B. LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES FINANCIÈRES


11Par dérogation aux dispositions de l'article R 442-2 (§ 2°) du code du travail, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit (code du travail, art. R 442-3) :

- pour les établissements de crédit par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients -intérêts, commissions, droits de garde, etc.- et, d'autre part, les frais financiers de toute nature (intérêts sur emprunts, sur les comptes de dépôts, frais de réescompte, etc...) ;

- pour les entreprises d'assurances régies par le Code des assurances et les entreprises de réassurances, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées, au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.

12Par ailleurs, les produits nets du portefeuille des établissements de crédit, de même que les revenus des placements des entreprises d'assurances et de réassurances, recouvrent les seuls produits périodiques de ces portefeuilles ou placements à l'exception, par conséquent, de tout produit de caractère exceptionnel et notamment des plus-values. Les revenus des immeubles recouvrent tous les produits de locations immobilières perçus par l'entreprise. Toutefois, les loyers payés d'avance, les sommes reçues à titre de droit d'entrée ou de pas-de-porte ne sont pas assimilés à des produits de caractère exceptionnel pour l'application de cette disposition.

13Enfin, au même titre que pour les entreprises non financières, les éléments de calcul de la valeur ajoutée des entreprises financières ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.


  C. CAS PARTICULIER DE LA BANQUE DE FRANCE


14Le décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer la valeur ajoutée au sens des articles L 442-2, R 442-2 et R 442-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites

 

1   Ces différents postes sont individualisés sur l'imprimé n° 2052.

Telle qu'elle est définie par le texte réglementaire, la valeur ajoutée des entreprises répond à une notion économique de cette valeur. Elle s'attache en effet, à l'origine de ses composants et élimine de son contenu tout ce qui est ajouté par d'autres entreprises et, notamment, les service rendus par les tiers.

Par ailleurs, la valeur ajoutée est définie hors taxe sur le chiffre d'affaires. L'exclusion de ces taxes s'opère par diminution du solde du compte « Impôts et taxes » soit du montant de la TVA comprise dans les ventes lorsque l'entreprise comptabilise ses achats hors taxe.

2   Les articles 105 et 107 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ont modifié l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation continue et de la participation-construction. En effet, à compter du 1er janvier 1996, il n'est plus fait référence à la taxe sur les salaires, leur assiette est identique à celle des cotisations de sécurité sociale.