Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1114
Références du document :  4N1114

SOUS-SECTION 4 INDISPONIBILITÉ DES SOMMES ATTRIBUÉES AU TITRE DE LA PARTICIPATION


SOUS-SECTION 4

Indisponibilité des sommes attribuées au titre de la participation


1Les sommes attribuées au titre de la participation doivent, aux termes de l'article L 442-7 du code du travail rester indisponibles pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

Cette règle comporte trois exceptions :

- des cas de déblocages anticipés sont institués par décret. Ils sont analysés ci-dessous 4 N 1221, n°s 11 et suiv.  ;

- les partenaires sociaux peuvent décider, d'un commun accord, de ramener la période d'indisponibilité à trois ans (code du travail, art. L 442-7) 1 ). Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production (S.C.O.P.) et aux sociétés anonymes à participation ouvrière (S.A.P.O.), dans lesquelles les droits demeurent indisponibles pendant cinq ans ;

- la période d'indisponibilité peut être portée à huit ans lorsque, un accord n'ayant pas été conclu dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l'inspecteur du travail fait appliquer les dispositions de l'ordonnance (Code du travail, art. L 442-12 ; cf. ci-dessus 4 N 1113, n°s 25 et suiv. ).

2Si la période d'indisponibilité est ramenée à trois ans par l'accord de participation, les avantages fiscaux des bénéficiaires sont réduits de moitié. Pour les entreprises, cette disposition n'a d'incidence que sur la constitution de la provision pour investissement (cf. ci-dessous, situation fiscale de l'entreprise, 4 N 1212, n° 25).

3 Nota. - Le point de départ de la période d'indisponibilité est le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice dont les résultats servent à déterminer l'assiette de la réserve spéciale de participation.

Cependant, lorsque, conformément aux dispositions de l'article R 442-23 du même code, la réserve spéciale de participation est modifiée en raison de rectifications apportées aux résultats par l'administration ou le juge, le point de départ du délai d'indisponibilité est le premier jour du quatrième mois de l'exercice au cours duquel ces rectifications sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.

En cas d'application d'office de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article L 442-12, le point de départ de la période d'indisponibilité est constitué par le versement des sommes sur les comptes courants bloqués (cf. ci-dessous 4 N 1113, n°s 25 et suiv. ).

 

1   Cependant, l'affectation de la participation à un plan d'épargne d'entreprise implique obligatoirement une indisponibilité de cinq ans des actions ou parts acquises dans ce cadre. Le délai d'indisponibilité couru au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue pour le plan d'épargne d'entreprise conformément au troisième alinéa de l'article R 442-12 du code du travail.