Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1113
Références du document :  4N1113

SOUS-SECTION 3 LES ACCORDS PARITAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONCLUS DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1986

  II. Incidence des clauses de caducité

22Les accords dérogatoires de participation des salariés aux résultats de l'entreprise comportent parfois une disposition prévoyant que la modification de la législation en vigueur en matière d'impôt sur les sociétés ou de participation entraînerait leur caducité.

En fait, les partenaires sociaux considèrent généralement que cette clause est purement potestative et ne se prévalent que rarement de son existence. Dans la plupart des cas, ils continuent d'appliquer le contrat malgré la survenance de changements législatifs ou réglementaires, dès lors que ceux-ci ne modifient pas fondamentalement le régime légal de participation en vigueur.

Dans une telle situation, le service s'abstiendra de contester de son propre chef la validité des accords appliqués, quand bien même une interprétation littérale de la clause de caducité permettrait d'invoquer leur nullité et de remettre en cause les avantages fiscaux que les partenaires sociaux ont retiré de l'application, faite de bonne foi, de leur accord de participation.

  III. Groupe d'entreprises

23Il est précisé que les accords instituant une participation calculée d'après les résultats d'ensemble d'un groupe d'entreprises (cf. ci-dessus, 4 N 1112, n° 9 ), constituent des accords dérogatoires au droit commun. Ils doivent par suite, comporter notamment, pour les salariés, des avantages au moins équivalents à ceux qui découleraient de l'application du régime de droit commun.

24La stricte application de ce principe, au niveau de chaque salarié, aboutirait cependant à interdire toute péréquation des participations individuelles dans le cadre des accords conclus entre entreprises dont certaines peuvent être bénéficiaires et d'autres déficitaires.

C'est pourquoi l'article L 442-6, 2ème alinéa du code du travail, en vue de faciliter la conclusion de tels accords, dispose expressément que « dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise » (cf. 4 N 1213 ).

  IV. Entreprises publiques et sociétés nationales

25L'article 3 du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987, modifié par le décret n° 96-255 du 26 mars 1996, précise que les accords conclus par les entreprises publiques et sociétés nationales visées à l'article 1er en vertu de l'article L 442-6 du code du travail (accords dérogatoires) ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.

Toutefois, l'article 2 du décret du 26 mars 1996 déjà cité précise que dans les entreprises publiques et sociétés nationales qui sont autorisées à mettre en place un régime de participation (cf. ci-dessus 4 N 1112, n° 7 ) et qui, antérieurement, y étaient soumises de plein droit, les accords conclus en vertu de ces dispositions continuent d'être appliqués. En revanche, la conclusion d'un nouvel accord ou d'un avenant à l'accord déjà existant est, dans ces entreprises, subordonnée autorisation.

  C. CAS OÙ AUCUN ACCORD DE PARTICIPATION N'A ÉTÉ CONCLU

26L'article L 442-12 a institué un régime subsidiaire de gestion de la participation qui ne s'applique que lorsque les parties intéressées n'ont pas conclu d'accord dans un délai d'un an à compter de la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

Dans cette hypothèse, en effet, les dispositions de l'article L 442-5 § 3° s'appliquent de plein droit, c'est-à-dire que les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements (cf. ci-dessus n°s 13 et suiv. ).

Tous les salariés de l'entreprise doivent bénéficier de la participation sans qu'une durée minimum d'ancienneté puisse être exigée. La répartition de la réserve entre les salariés ne peut être calculée que proportionnellement au salaire perçu et non en fonction de la durée de présence.

27Pour inciter cependant les entreprises et les salariés à s'entendre et à adopter l'un des régimes contractuels légalement prévus, l'ordonnance a assorti ce régime de caractéristiques moins favorables que celles applicables lorsqu'un accord régulier a été conclu.

L'entreprise n'a plus, en effet, la possibilité de constituer en franchise d'impôt la provision pour investissement prévue à l'article 237 bis A-II du CGI.

Par ailleurs, les sommes attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants bloqués pour huit ans au lieu de trois ou cinq ans. Ces sommes ne portent intérêt qu'au taux de 10 % à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

28Il est précisé que le blocage du montant de la participation -que sa durée soit de trois ans, de cinq ans ou de huit ans- ne s'étend pas aux intérêts des comptes ouverts aux salariés (en ce qui concerne la possibilité pour les intéressés de bloquer ces intérêts et d'en obtenir ainsi l'exonération, cf. 4 N 1222, n°s 10 et suiv. ).

29Bien qu'aucun accord n'ait été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, les sommes attribuées aux salariés et l'intérêt qu'elles portent sont exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions précisées ci-dessous 4 N 1222 , dès lors qu'elles respectent les conditions posées par l'article L 442-12.