SOUS-SECTION 2 CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION GLOBALE
SOUS-SECTION 2
Caractères généraux et modalités de calcul de la participation globale
1En application des articles L 442-1 et L 442-2 du code du travail, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés sont tenues de constituer, après clôture des comptes de l'exercice, une réserve égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat de la différence existant entre leur bénéfice net et 5 % de leurs capitaux propres le rapport des salaires à la valeur ajoutée.
Cette réserve spéciale présente quatre caractéristiques fondamentales qui sont examinées ci-après.
A. LA CONSTITUTION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION PRÉSENTE UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE
2L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 pose le principe du caractère obligatoire de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Cette obligation s'impose à toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique.
3Aucune entreprise entrant dans le champ d'application de l'ordonnance ne peut, en conséquence, s'abstenir d'attribuer à son personnel une participation répondant aux prescriptions de ladite ordonnance. Il en est ainsi alors même que les contrats individuels ou les accords collectifs de travail en disposeraient autrement.
4Les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes, ne sont toutefois soumises aux dispositions de l'ordonnance qu'à compter du troisième exercice clos après leur création (Code du travail, art. L 442-16).
5Aux termes de l'article L 441-17 du code du travail, les accords de participation cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. La loi impose cependant au nouvel employeur une obligation de négocier dans un délai de 6 mois, en cas d'absence d'accord applicable à la nouvelle entreprise (cf. 4 N 1232, n°s 20 et suiv. ).
6Au demeurant, les entreprises dont l'effectif, qui n'excédait pas cinquante salariés, viendrait à dépasser ce chiffre, devront être soumises aux dispositions de l'ordonnance de 1986 dès l'exercice au cours duquel l'effectif aura dépassé cinquante salariés.
7Par ailleurs, le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987, modifié par le décret n° 96-255 du 26 mars 1996, pris en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, codifié à l'article L 442-9 du code du travail, détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales soumises au régime de la participation.
Une liste de ces entreprises a été fixée par l'article 4 du décret de 1987. Elle est modifiée par l'article 3 du décret du 26 mars 1996 déjà cité.
En outre, des entreprises ou sociétés nationales dont le capital n'est pas détenu majoritairement par une entreprise publique figurant sur la liste peuvent être autorisées, à mettre en place un régime de participation.
Toutefois, cette autorisation ne sera accordée que si l'entreprise concernée ne reçoit pas de subvention d'exploitation des collectivités publiques, si elle n'est pas en situation de monopole pour son activité principale et si les prix de ses produits ou services ne sont pas soumis à une législation spécifique
Les conditions d'application de l'ordonnance de 1986 aux entreprises publiques et sociétés nationales sont précisées aux articles 2 et 3 du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié (cf. notamment ci-dessous 4 N 1113, n° 25 ; 4 N 1213, n° 4 ).
8En outre, l'article 15, 2ème alinéa de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifié par l'article 6 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt et codifié à l'article L 442-9 du code du travail, précise qu'un décret en Conseil d'État 1 fixe, en tant que de besoin les adaptations qui doivent être apportées tant aux dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise qu'à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles de la participation.
Le régime particulier des sociétés coopératives ouvrières de production est étudié ci-après 4 N 13 .
Les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont applicables dans les coopératives agricoles et leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu par l'article L 442-9 du code du travail.
À titre transitoire, les coopératives agricoles qui font l'objet d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 précitée (JO du 06.01.91) disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
9Il convient enfin de souligner que plusieurs entreprises appartenant à un même groupe peuvent convenir d'accorder à leur personnel une participation calculée d'après les résultats d'ensemble du groupe afin d'assurer une compensation équitable entre les différentes filiales dont les résultats peuvent être inégaux pour des motifs tenant à l'organisation et au fonctionnement du groupe. Celui-ci est alors, au regard de l'ordonnance de 1986, assimilé à une entreprise 2 .
Pour le cacul de la participation, chaque société du groupe retient néanmoins le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément (CGI, art. 223 L-5).
B. LA DOTATION À LA RÉSERVE SPÉCIALE CONSTITUE UNE ATTRIBUTION MINIMALE AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
10Les entreprises visées par l'ordonnance ne peuvent pas attribuer à leurs salariés une participation inférieure à celle qui résulte de l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, codifié à l'article L 442-2 du code du travail.
Certes, les entreprises dont il s'agit peuvent, dans le cadre d'accords paritaires conclus avec leur personnel, s'écarter des modalités de calcul définies par l'ordonnance. Mais de tels accords dont l'objet et le contenu sont commentés ci-dessous 4 N 1113 ne peuvent les dispenser de l'application des règles définies par l'ordonnance que s'ils comportent des avantages au moins équivalents pour les salariés. Ils doivent, en outre, respecter les principes posés par l'ordonnance et notamment celui qui a trait au blocage pendant cinq ans des droits reconnus aux salariés 3 .
11Enfin, ces accords ne peuvent donner lieu au bénéfice des mesures fiscales prévues en matière de participation que s'ils ont été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus (Code du travail, art. L 442-8, § IV).
Ainsi, tout en laissant une très large part à la conclusion d'accords paritaires, l'ordonnance du 21 octobre 1986 concourt à réaliser un double objet par le biais du dépôt et de l'incitation fiscale :
- d'une part, reconnaître un droit minimal des salariés aux résultats des entreprises ;
- d'autre part, concourir au développement des capacités d'autofinancement des entreprises.
C. LA RÉSERVE SPÉCIALE EST CALCULÉE, EN PRINCIPE, PAR RÉFÉRENCE AUX BÉNÉFICES DE L'ENTREPRISE
12À la différence du salaire proprement dit qui constitue la rémunération du travail et qui, à ce titre, demeure indépendant de l'importance des résultats de l'entreprise, le droit reconnu aux salariés prend la forme, dans le régime de droit commun, d'une participation calculée à partir du bénéfice net de l'entreprise.
Toutefois, ce bénéfice net étant arrêté après déduction des salaires mais avant toute rémunération des capitaux engagés, la part du bénéfice attribuée n'est calculée que sur la fraction des profits excédant la rémunération normale des capitaux.
Mais cette imputation étant faite, la partie du reliquat de bénéfice attribuée aux salariés est uniformément fixée pour toutes les entreprises à la moitié du chiffre obtenu en appliquant à ce reliquat la proportion du travail dans l'activité de l'entreprise.
13En définitive, le droit des salariés au bénéfice net de l'entreprise s'exprime selon la formule ci-après :
dans laquelle :
- B : représente le bénéfice net de l'entreprise ;
- C : les capitaux propres de l'entreprise ;
- S : les salaires de l'entreprise ;
- VA : la valeur ajoutée de l'entreprise.
14 Remarque. - Dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés prévu par les articles 223 A et suivants du CGI, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément, pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation (CGI, art. 223 L-5).
D. L'APPRÉCIATION DE LA PARTICIPATION S'OPERE, EXERCICE PAR EXERCICE, APRES CLÔTURE DES COMPTES
15L'application de la formule ci-dessus s'opère après l'arrêt des comptes de chaque exercice et sur la base des données propres à l'exercice considéré.
Aucune compensation n'est donc établie entre les données de plusieurs exercices successifs. En particulier, lorsque la rémunération normale de 5 % des capitaux propres engagés au titre d'un exercice donné excède le montant du bénéfice net accusé au titre de ce même exercice, la différence négative de ces deux éléments ne peut pas être prise en considération pour le calcul de la participation de l'exercice suivant. À l'inverse, lorsque cette différence est positive le calcul de la participation de l'exercice ne peut pas être remis en cause alors même que le bénéfice net de l'exercice suivant serait inférieur à la rémunération des capitaux propres.
16Ces dernières conséquences, inhérentes aux modalités de calcul de la participation, sont cependant strictement limitées à l'appréciation du montant de la participation d'un exercice donné.
Elles ne s'étendent pas à la prise en compte du montant de la participation. Celle-ci, en effet, intervient au cours de l'exercice qui suit celui au titre duquel la participation est calculée. Elles n'influencent pas davantage les conditions d'appréciation du bénéfice net d'un exercice donné, dès lors que ce bénéfice est défini par référence à la notion fiscale du résultat imposable qui fait intervenir sous certaines conditions les déficits reportables des exercices antérieurs à titre de charge de l'exercice au cours duquel ces déficits sont imputés.
1 Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 (JO du 30).
2 L'application de la participation au sein des groupes d'entreprises a d'ailleurs rendu nécessaire certains aménagements aux dispositions de l'ordonnance de 1986 (voir ci-après les mesures prises par le législateur en vue de faciliter la conclusion des accords de groupe, cf 4 N 1113, n°s 23 et 24 , et le régime fiscal propre aux entreprises appartenant à un même groupe, cf. 4 N 1213
3 Cette règle comporte cependant trois exceptions : cf. ci-après 4 N 1114 .